Avis 20173256 Séance du 05/10/2017

Communication des documents suivants : 1) l’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement datée du 14 avril 2017 concernant la propriété de Monsieur X, sise au X, à Poulbrehen, Plozévet (avec plan) ; 2) la dérogation au DTU 64.1 accordée par le service public d’assainissement non-collectif du Haut Pays Bigouden à Monsieur X le 13 avril 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Plozévet à sa demande de communication des documents suivants : 1) l’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement datée du 14 avril 2017 concernant la propriété de Monsieur X, sise au X, à Poulbrehen, Plozévet (avec plan) ; 2) la dérogation au DTU 64.1 accordée par le service public d’assainissement non-collectif du Haut Pays Bigouden à Monsieur X le 13 avril 2017. La commission rappelle (conseil n° 20084743) qu’aux termes de l’article L2224-8 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. (…) III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l’exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer ». La loi n° 92-3 du 3 janvier de 1992 sur l’eau a en effet confié aux communes la mission de contrôler les installations d’assainissement par la création d’un service public d’assainissement non collectif (SPANC). Dans ce cadre, tout propriétaire d’un immeuble existant ou à construire, non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, est tenu de l’équiper d’une installation d’assainissement non collectif. Qu’il s’agisse d’une création ou d’une réhabilitation, le propriétaire est responsable de la conception et de l’implantation de l’installation, ainsi que de la bonne exécution des travaux correspondants. Afin toutefois de s’assurer de la conformité de ces travaux aux prescriptions techniques fixées par l’arrêté du 6 mai 1996, le SPANC fournit au pétitionnaire un dossier de déclaration de projet comportant les renseignements et pièces à présenter. Au vu du dossier rempli par le pétitionnaire, accompagné de toutes les pièces à fournir (notamment les études de sol et les plans du projet d’implantation), et le cas échéant après visite des lieux par un représentant du service, le SPANC formule un avis qui pourra être favorable ou défavorable. La commission indique qu’en vertu des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, toute personne a le droit d’accéder à toute information disponible relative à l’environnement détenue par des autorités administratives ou des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public. Ce droit s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. En outre, si les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret de la vie privée, il en va autrement des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication portant sur ces informations ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La commission déduit de ce qui précède que le dossier de projet d’assainissement non collectif comporte des informations relatives à l’environnement, plus précisément à des émissions de substance dans l’environnement au sens de l’article L124-5 du code de l’environnement. Elle estime par suite que les documents sollicités, qui se rattachent à l'instruction d'un tel dossier, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable.