Avis 20173249 Séance du 05/10/2017

Communication des documents suivants relatifs à la révision du Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune : 1) la délibération du conseil municipal du 23 mars 2017 approuvant la révision du PLU ; 2) la décision du conseil municipal du 9 août 2016 tirant le bilan de la concertation ; 3) la décision du conseil municipal lançant la révision et définissant les modalités de la concertation ; 4) le rapport du commissaire enquêteur avec son avis et ses conclusions motivées ; 5) le dossier soumis à l'enquête publique, avec le plan de zonage, le projet de règlement, le rapport de présentation et le Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et les orientations d'aménagement (dans sa version n° 2 approuvée) ; 6) les avis émis par les personnes publiques associées ; 7) la note explicative de synthèse transmise aux élus avant le vote.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Goyave à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la révision du Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune : 1) la délibération du conseil municipal du 23 mars 2017 approuvant la révision du PLU ; 2) la décision du conseil municipal du 9 août 2016 tirant le bilan de la concertation ; 3) la décision du conseil municipal lançant la révision et définissant les modalités de la concertation ; 4) le rapport du commissaire enquêteur avec son avis et ses conclusions motivées ; 5) le dossier soumis à l'enquête publique, avec le plan de zonage, le projet de règlement, le rapport de présentation et le Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et les orientations d'aménagement (dans sa version n° 2 approuvée) ; 6) les avis émis par les personnes publiques associées ; 7) la note explicative de synthèse transmise aux élus avant le vote. En l'absence de réponse du maire de Goyave à la date de sa séance, la commission estime que les documents demandés aux points 1), 2), 3) et 7) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents mentionnés aux points 4), 5) et 6), la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. Dès lors, en l’espèce, que l’enquête publique semble achevée, la commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable sur ces points.