Avis 20173246 Séance du 05/10/2017
Communication des documents suivants concernant la parcelle A5 dite « Jaux - Les Cailloux » :
1) l'avis des domaines du 11 septembre 2014 ;
2) le rapport établi par Monsieur X ;
3) l'avis favorable de la commission « Economie et Tourisme » du 24 avril 2017 ;
4) l'avis favorable de la commission « Aménagement, Equipements, Urbanisme et Grands Projets » du 2 mai 2017 ;
5) l'avis de de la commission des Finances, du Contrôle de Gestion et des Ressources Humaines en date du 9 mai 2017 ;
6) l'avis des services fiscaux du 4 mai 2017 ;
7) le cahier des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères, élaboré par le cabinet X ;
8) le PLU I contenant cette parcelle.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'Agglomération de la Région de Compiègne (ARC) à sa demande de communication des documents suivants concernant la parcelle A5 dite « Jaux - Les Cailloux » :
1) l'avis des domaines du 11 septembre 2014 ;
2) le rapport établi par Monsieur X ;
3) l'avis favorable de la commission « économie et tourisme » du 24 avril 2017 ;
4) l'avis favorable de la commission « aménagement, équipements, urbanisme et grands projets » du 2 mai 2017 ;
5) l'avis de de la commission des finances, du contrôle de gestion et des ressources humaines en date du 9 mai 2017 ;
6) l'avis des services fiscaux du 4 mai 2017 ;
7) le cahier des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères, élaboré par le cabinet X ;
8) le PLUI contenant cette parcelle.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de l'Agglomération de la Région de Compiègne, la commission rappelle que l'avis par lequel France Domaine évalue un actif est un document administratif communicable après que la transaction de vente ou d'achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, en application des articles L311-1 et L311-2 du code des relations entre le public et administration, y compris lorsque la commune vend un élément de son domaine privé (avis CADA n° 20142944 du 18 septembre 2014), à moins que cet avis n'ait été annexé à une délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, auquel cas son caractère préparatoire n'est pas opposable à un demandeur, en application des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 1) de la demande.
La commission estime que le rapport mentionné au point 2) et les autres avis visés par la demande ont perdu leur caractère préparatoire dans la mesure où la délibération qu'ils préparent a été prise et qu'ils sont, ainsi que les documents mentionnés aux points 7) et 8), communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur le surplus de la demande.