Avis 20173244 Séance du 14/09/2017

Communication de documents relatifs aux établissements portant l'enseigne AEDEN Place, situés rue des Aveugles : 1) l'autorisation délivrée pour l'installation d'un patio au 4 rue des Aveugles, ainsi que tous les documents y afférents, notamment les avis des services municipaux, des autorités de police, les croquis et autres ; 2) les conditions juridiques de délivrance de cette autorisation ; 3) les autorisations délivrées pour les installations des machines installées sur le toit de l'AEDEN Place ; 4) la deuxième autorisation délivrée pour l'installation de terrasses, ainsi que tous les documents y afférents, notamment les avis des services municipaux, des autorités de police, les croquis et autres ; 5) les résultats des mesures acoustiques effectuées de novembre à décembre 2016 dans son appartement situé 4 rue des Aveugles.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Strasbourg à sa demande de communication de documents relatifs aux établissements portant l'enseigne AEDEN Place, situés rue des Aveugles : 1) l'autorisation délivrée pour l'installation d'un patio au 4 rue des Aveugles, ainsi que tous les documents y afférents, notamment les avis des services municipaux, des autorités de police, les croquis et autres ; 2) les conditions juridiques de délivrance de cette autorisation ; 3) les autorisations délivrées pour les installations des machines installées sur le toit de l'AEDEN Place ; 4) la deuxième autorisation délivrée pour l'installation de terrasses, ainsi que tous les documents y afférents, notamment les avis des services municipaux, des autorités de police, les croquis et autres ; 5) les résultats des mesures acoustiques effectuées de novembre à décembre 2016 dans son appartement situé 4 rue des Aveugles. En l'absence de réponse du maire de Strasbourg à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités aux points 1), 3), 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et que le document sollicité au point 5) est communicable à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du même code et de l'article L124-5 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.