Avis 20173240 Séance du 31/12/2017
Consultation des documents suivants relatifs aux conditions d'attribution des marchés publics concernant la salle multi-activités, et à leur exécution financière :
I) les comptes-rendus de chantier ;
II) les rapports du contrôle technique attribué à la société X ;
III) les rapports du responsable « SPS » ;
IV) s'agissant des marchés de travaux :
1) le registre des dépôts des offres ;
2) le procès-verbal d’ouverture des enveloppes et de réunions ;
3) la fiche de recensement des marchés, et pour chacun des 10 lots :
a) la liste des entreprises sollicitées ;
b) la liste des candidats admis à présenter une offre ;
c) la liste des candidats invités à négocier ;
d) le nom des entreprises ayant déposé une offre ;
e) les notes et classements des candidats ;
f) l’avis d’attribution ;
g) l’acte de notification du marché et son accusé de réception ;
h) le devis, l’acte d’engagement, l’offre de prix détaillée et l’accord contractuel signé avec les entreprises retenues ;
i) les avenants et les orientations proposées par le maître d’œuvre ;
j) les ordres de service et les procès-verbaux de réception des travaux ;
k) les lettres de visa du contrôleur financier ;
l) les pièces concernant l’exécution financière du marché, notamment les factures, le décompte général et définitif faisant apparaître la nature détaillée des prestations, le montant attaché ;
m) les pièces comptables, notamment les mandats de paiement, les notes d’honoraires ;
V) s'agissant du marché de maitrise d’œuvre :
1) le montant du marché ;
2) les conditions de passation du marché (publicité, critères, etc.)
3) les notes et classements des candidats ayant déposé une offre ;
4) la décision d’attribution ;
5) l’offre retenue ;
6) le contrat signé et les avenants ;
7) les comptes rendus des réunions de négociation ;
8) les factures, le décompte général et définitif faisant apparaître la nature détaillée des prestations, les notes d’honoraires et les mandats de paiement.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Spéracèdes à sa demande de consultation des documents suivants relatifs aux conditions d'attribution des marchés publics concernant la salle multi-activités, et à leur exécution financière :
I) les comptes-rendus de chantier ;
II) les rapports du contrôle technique attribué à la société X ;
III) les rapports du responsable « SPS » ;
IV) s'agissant des marchés de travaux :
1) le registre des dépôts des offres ;
2) le procès-verbal d’ouverture des enveloppes et de réunions ;
3) la fiche de recensement des marchés, et pour chacun des 10 lots :
a) la liste des entreprises sollicitées ;
b) la liste des candidats admis à présenter une offre ;
c) la liste des candidats invités à négocier ;
d) le nom des entreprises ayant déposé une offre ;
e) les notes et classements des candidats ;
f) l’avis d’attribution ;
g) l’acte de notification du marché et son accusé de réception ;
h) le devis, l’acte d’engagement, l’offre de prix détaillée et l’accord contractuel signé avec les entreprises retenues ;
i) les avenants et les orientations proposées par le maître d’œuvre ;
j) les ordres de service et les procès-verbaux de réception des travaux ;
k) les lettres de visa du contrôleur financier ;
l) les pièces concernant l’exécution financière du marché, notamment les factures, le décompte général et définitif faisant apparaître la nature détaillée des prestations, le montant attaché ;
m) les pièces comptables, notamment les mandats de paiement, les notes d’honoraires ;
V) s'agissant du marché de maitrise d’œuvre :
1) le montant du marché ;
2) les conditions de passation du marché (publicité, critères, etc.) ;
3) les notes et classements des candidats ayant déposé une offre ;
4) la décision d’attribution ;
5) l’offre retenue ;
6) le contrat signé et les avenants ;
7) les comptes rendus des réunions de négociation ;
8) les factures, le décompte général et définitif faisant apparaître la nature détaillée des prestations, les notes d’honoraires et les mandats de paiement.
En l'absence de réponse du maire de Spéracèdes à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Par ailleurs, elle rappelle qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration ». Elle estime qu’il résulte de ces dispositions que toute personne peut demander communication des budgets et comptes de la commune, ainsi que de l’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable s'agissant des points I, II et III de la demande, ainsi que pour les documents suivants :
- le registre des dépôts des offres mentionné au 1) du point IV,
- les pièces comptables, notamment les mandats de paiement et notes d'honoraires mentionnés au m) du 3) du point IV,
- le montant du marché mentionné au 1) du point V et les conditions de passation du marché mentionnées au 2) du point V, sous réserve que ces informations figurent dans un document existant,
- la décision d'attribution mentionnée au 4) du point V,
- les factures, le décompte général et définitif faisant apparaître la nature détaillée des prestations, les notes d’honoraires et les mandats de paiement mentionnés au 8) du point V.
Elle émet un avis favorable sous les réserves rappelées précédemment et tenant à la préservation du secret industriel et commercial, s'agissant des documents suivants :
- le procès-verbal d'ouverture des enveloppes et de réunions mentionné au 2) du point IV,
- l'ensemble des documents mentionnés au 3) du point IV, à l'exception des notes et classements des candidats mentionnées au e) et de l'offre de prix détaillée mentionnée au h),
- l'offre retenue mentionnée au 5) du point V,
- le contrat signé et les avenants mentionnés au 6) du point V.
Enfin, la commission émet un avis défavorable, au regard des prescriptions des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à la communication des documents suivants :
- les notes et classements des candidats mentionnés au e) du 3) du point IV,
- l'offre de prix détaillée mentionnée au h) du 3) du point IV,
- les notes et classements des candidats ayant déposé une offre mentionnés au 3) du point V,
- les comptes rendus des réunions de négociation mentionnés au 7) du point V.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.