Avis 20173238 Séance du 31/12/2017

Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) les procès-verbaux du Conseil municipal, de janvier 2016 à ce jour ; 2) les procès verbaux des Commissions des travaux, de janvier 2016 à ce jour ; 3) le budget 2017 de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Fonteny à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) les procès-verbaux du conseil municipal, de janvier 2016 à ce jour ; 2) les procès-verbaux des commissions des travaux, de janvier 2016 à ce jour ; 3) le budget 2017 de la commune. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Fonteny à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable et précise qu'en application de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, son rôle consiste en substance à émettre des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif mais qu'elle ne peut se substituer à l'administration en communiquant elle-même le document au demandeur, cette communication incombant à l'administration. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.