Avis 20173231 Séance du 14/09/2017
Copie des documents suivants :
1) son emploi du temps statutaire pour les années universitaires 2015-2016 et 2016-2017 ;
2) l'ordre de recette 40/6 de l'année 2016 le concernant et toutes les autres pièces utilisées par l'agent comptable de l'université pour opérer des saisies sur son salaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'Université des Antilles à sa demande de copie des documents suivants :
1) son emploi du temps statutaire pour les années universitaires 2015-2016 et 2016-2017 ;
2) l'ordre de recette 40/6 de l'année 2016 le concernant et toutes les autres pièces utilisées par l'agent comptable de l'université pour opérer des saisies sur son salaire.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'Université des Antilles, estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.