Avis 20173224 Séance du 31/12/2017
Copie de l'entier dossier de permis de construire n° PC094021 16W1032 (comprenant les avis des organismes consultés), délivré le 21 avril 2017 et portant sur la construction d'un entrepôt logistique réfrigéré de type « Krossdoking », en rez-de-chaussée d'une zone de bureaux et de locaux sociaux et techniques, sis Boulevard circulaire ouest, Marché d'intérêt national de Rungis, Chevilly-Larue.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2017, à la suite du refus opposé par maire de Chevilly-Larue à sa demande de communication du dossier de permis de construire n° PC094021 16W1032, y compris les avis des organismes consultés, délivré le 21 avril 2017 et portant sur la construction d'un entrepôt logistique réfrigéré de type « Krossdoking », en rez-de-chaussée d'une zone de bureaux et de locaux sociaux et techniques, sis Boulevard circulaire ouest, Marché d'intérêt national de Rungis, à Chevilly-Larue.
La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue, en tant qu'organe exécutif de la commune, sur des demandes d'autorisation individuelle d'urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d'accès s'étend à l'ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d'Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5) telles qu'elles sont énumérées par les dispositions applicables du code de l'urbanisme. En revanche, la commission estime que les décisions prises par le maire, au nom de l'État, relèvent du régime du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents que contient la demande d'autorisation individuelle d'urbanisme, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu'après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée.
En l'espèce, la commission, qui observe que ce permis de construire a été accordé par le maire au nom de l'Etat, estime que les documents sollicités, dont elle a pris connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'aucune occultation ne soit nécessaire. Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.