Avis 20173221 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants pour l'exercice 2017 : 1) les règles de calcul retenues concernant les charges transférées aux trois communes entrées au sein de la communauté de communes entre Juine et Renarde (CCEJR) ; 2) le détail des données ayant servi de base au calcul de ces charges, ainsi que les modifications affectant les treize communes constitutives de l'ancien périmètre de la CCEJR.
Maître X, conseil de la commune d'Etrechy, représentée par son maire et conseiller communautaire de la CCEJR, Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Entre Juine et Renarde à sa demande de communication des documents suivants pour l'exercice 2017 : 1) les règles de calcul retenues concernant les charges transférées aux trois communes entrées au sein de la communauté de communes entre Juine et Renarde (CCEJR) ; 2) le détail des données ayant servi de base au calcul de ces charges, ainsi que les modifications affectant les treize communes constitutives de l'ancien périmètre de la CCEJR. La commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du président de la communauté de communes Entre Juine et Renarde de procéder prochainement à la communication de ces documents au demandeur. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.