Avis 20173208 Séance du 21/09/2017
Communication des documents suivants, concernant le SIGAS :
1) le compte administratif pour l'exercice 2016-2017 ;
2) l'état de la dette au 1er janvier 2017.
Monsieur X, pour l'association « Luchon Vallées Avenir », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement de Superbagnères (SIGAS) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, concernant le SIGAS :
1) le compte administratif pour l'exercice 2016-2017 ;
2) l'état de la dette au 1er janvier 2017.
La commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention de l'administration de procéder à leur communication, après sélection des pages l'intéressant par le demandeur, et paiement, par ce dernier, des frais de reproduction correspondants.