Avis 20173204 Séance du 21/09/2017

Communication, de préférence sur CD-ROM, des documents suivants concernant la ligue de karaté de Picardie depuis le 1er septembre 2009 : 1) les comptes de tiers établi par la FFKDA la concernant ; 2) les procès-verbaux du comité directeur de la FFKDA faisant état des décisions relatives aux aides qui lui ont été accordées ; 3) toutes les conventions d'objectifs, leurs annexes et les documents joints qu'elle a signées et adressées à la FFKDA au regard de l'article 12 du règlement financier et de son annexe ; 4) les procès-verbaux des assemblées générales et les comptes des exercices clos, prévus sur la première page de l'annexe du règlement financier ; 5) les rapports d'activité du directeur technique de ligue, prévus sur la deuxième page de l'annexe du règlement financier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président de la fédération française de karaté et disciplines associées à sa demande de communication, de préférence sur CD-ROM, des documents suivants concernant la ligue de karaté de Picardie depuis le 1er septembre 2009 : 1) les comptes de tiers établi par la FFKDA la concernant ; 2) les procès-verbaux du comité directeur de la FFKDA faisant état des décisions relatives aux aides qui lui ont été accordées ; 3) toutes les conventions d'objectifs, leurs annexes et les documents joints qu'elle a signées et adressées à la FFKDA au regard de l'article 12 du règlement financier et de son annexe ; 4) les procès-verbaux des assemblées générales et les comptes des exercices clos, prévus sur la première page de l'annexe du règlement financier ; 5) les rapports d'activité du directeur technique de ligue, prévus sur la deuxième page de l'annexe du règlement financier. La commission rappelle tout d'abord qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, la FFKDA, association agréée par arrêté du 4 octobre 2004 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, conformément aux dispositions de l'article L131-8 du même code, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle estime par suite que les documents produits ou reçus par cette fédération sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève ensuite, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, 25 juillet 2008, CEA, n°280163) que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que les comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales…), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la fédération française de karaté et disciplines associées a informé la commission que : - s'agissant du point 2), les procès-verbaux du comité directeur, aujourd'hui dénommé conseil d'administration, sont accessibles en ligne sur le site internet de la FFKDA de même que les aides accordées aux ligues qui font l'objet d'une annexe au règlement financier de la FFKDA ; - s'agissant du point 3), ces conventions n'existent pas, les missions déléguées par la FFDKA à ses organes déconcentrés ainsi que leurs règles de fonctionnement étant retranscrites dans les statuts-types qui leur sont imposés par la FFDKA, qui sont accessibles en ligne sur le site internet de la FFDKA ; - s'agissant du point 4), les ligues régionales ne transmettent pas systématiquement leurs procès-verbaux et leurs comptes à la fédération ; concernant la ligue de Picardie, seuls les procès-verbaux et comptes des saisons sportives 2013-2014 et 2016-2017 sont détenus par la fédération ; - s'agissant du point 5), ces rapports ne sont pas conservés, à l'exception du rapport de la saison sportive précédente. Dès lors, la commission, qui rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique, ne peut que déclarer la demande irrecevable sur le point 2) et sans objet sur le point 3) comme portant sur des documents inexistants. S'agissant des documents du point 1), sur lesquels le président de la FFDKA ne lui a pas apporté de précision ainsi que des documents des points 4) et 5), la commission considère que ceux-ci, dans la mesure où ils existent et sont détenus par la FFDKA, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées à la FFDKA, invite toutefois celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.