Avis 20173190 Séance du 21/09/2017

Communication des documents suivants concernant le concours de recrutement au poste n° X de professeur des universités : 1) la délibération du conseil académique de l'université statuant sur la définition du poste ; 2) la proposition de composition du comité de sélection du président de l'université ; 3) la délibération du conseil d'administration statuant sur la composition du comité de sélection ; 4) la délibération du comité de sélection statuant sur ce concours ; 5) les rapports relatifs à sa candidature ; 6) les délibérations du comité de sélection ; 7) les délibérations du conseil académique et du conseil d'administration se prononçant sur ce concours ; 8) les listes d'émargement afférentes aux délibérations susmentionnées aux points 1), 3), 4) et 7).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Picardie Jules Verne à sa demande de communication des documents suivants concernant le concours de recrutement au poste n° X de professeur des universités : 1) la délibération du conseil académique de l'université statuant sur la définition du poste ; 2) la proposition de composition du comité de sélection du président de l'université ; 3) la délibération du conseil d'administration statuant sur la composition du comité de sélection ; 4) la délibération du comité de sélection statuant sur ce concours ; 5) les rapports relatifs à sa candidature ; 6) les délibérations du comité de sélection ; 7) les délibérations du conseil académique et du conseil d'administration se prononçant sur ce concours ; 8) les listes d'émargement afférentes aux délibérations susmentionnées aux points 1), 3), 4) et 7). En l'absence de réponse du président de l'université de Picardie Jules Verne à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 2), 3), 7) et 8) sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sur ces points, un avis favorable. S'agissant des documents mentionnés aux points 4), 5) et 6), la commission rappelle qu'une fois la procédure de sélection devant les instances universitaires achevée, les rapports présentés devant le comité de sélection ainsi que ses avis motivés sont communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à l'exclusion, en application du même article, des pièces et mentions relatives aux tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment). Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande.