Avis 20173183 Séance du 21/09/2017

Copie de son dossier établi lors de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône à sa demande de copie de son dossier établi lors de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. En l'absence de réponse du directeur de la CPAM du Rhône à la date de sa séance, la commission rappelle que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction de la demande, la caisse constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de l'intégralité de son dossier d’accident du travail, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.