Avis 20173181 Séance du 21/09/2017

Communication des documents suivants : 1) les statuts de la Caisse (dont la partie relative aux conditions d'éligibilité et à la procédure de l'élection de son Président, à sa rémunération) ; 2) le règlement interne de la Caisse, concernant son personnel et son organisation et la procédure de non-remboursement d'une demande de prestation de soins ; 3) l'organigramme des services, indiquant les position et fonction de Madame X (service des procédures spécialisées) et Madame X (service contentieux) ; 4) la composition du Conseil d'administration de la Caisse, lors de la prise de fonction de son nouveau Président, Monsieur X, avec indication des activités professionnelles de chacun des membres et la date de leur nomination ; 5) la composition de la Commission de recours amiables (CRA), avec indication des activités professionnelles de chacun des membres et la date de leur nomination ; 6) la décision de nomination du Conciliateur de la Caisse et, le cas échéant, sa fonction en son sein et l'adresse de saisine directe ; 7) la question posée et l'avis, en retour, du médecin conseil de la Caisse, indiqués dans un courriel émanant de la Caisse du 17 juillet 2017 ; 8) l'adresse courrier ou courriel dudit médecin.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse de Sécurité Sociale des Français de l'Etranger à sa demande de communication des documents suivants : 1) les statuts de la Caisse (dont la partie relative aux conditions d'éligibilité et à la procédure de l'élection de son Président, à sa rémunération) ; 2) le règlement interne de la Caisse, concernant son personnel et son organisation et la procédure de non-remboursement d'une demande de prestation de soins ; 3) l'organigramme des services, indiquant les position et fonction de Madame X (service des procédures spécialisées) et Madame X (service contentieux) ; 4) la composition du Conseil d'administration de la Caisse, lors de la prise de fonction de son nouveau Président, Monsieur X, avec indication des activités professionnelles de chacun des membres et la date de leur nomination ; 5) la composition de la Commission de recours amiables (CRA), avec indication des activités professionnelles de chacun des membres et la date de leur nomination ; 6) la décision de nomination du Conciliateur de la Caisse et, le cas échéant, sa fonction en son sein et l'adresse de saisine directe ; 7) la question posée et l'avis, en retour, du médecin conseil de la Caisse, indiqués dans un courriel émanant de la Caisse du 17 juillet 2017 ; 8) l'adresse courrier ou courriel dudit médecin. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la Caisse de Sécurité Sociale des Français de l'Etranger, observe que la Caisse des Français de l'Etranger (CFE) gère, aux termes de l'article L766-4 du code de la sécurité sociale, les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles et assure le recouvrement des cotisations afférentes à ces risques des assurés volontaires qui y sont affiliés. La commission estime donc que cet organisme privé gère une mission de service public et que les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre de cette mission sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime par conséquent que ses statuts, son règlement interne décrivant notamment la procédure de non remboursement de prestations de soins, et son organigramme constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, et émet par conséquent un avis favorable sur les points 1), 2) et 3), en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère également que le document mentionné au point 5) présente un caractère administratif et émet un avis favorable à sa communication, sous réserve de l'occultation des informations relevant de la vie privée, telle que la profession des personnes physiques membres de la commission de recours amiable, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce même code. S'agissant de la composition du conseil d'administration mentionnée au point 4), la commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Constatant en l’espèce que ce document est accessible sur le site internet de la CFE (http://www.cfe.fr/pages/cfe/organisation.php), la commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable sur ce point, et émet un avis défavorable à la communication de la profession de ses membres pour les raisons rappelées au point précédent. Le directeur de la Caisse de Sécurité Sociale des Français de l'Etranger ayant indiqué que la décision de nomination d'un conciliateur, visée au point 6) n'existait pas, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande sur ce point. Concernant le point 7), la commission estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables au demandeur, dès lors qu'ils le concernent, en application des dispositions de l'article L311-6 du code précité. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Enfin, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 8) de la demande, qui porte en réalité sur un renseignement.