Avis 20173177 Séance du 21/09/2017
Copie des documents suivants concernant la délibération du conseil municipal du 23 janvier 2017 relative notamment à la cession et à l'acquisition de biens immobiliers par la commune :
1) le courrier de convocation des conseillers municipaux ;
2) les éléments justificatifs de l’ordre du jour ;
3) les documents transmis aux conseillers municipaux.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Arâches-la-Frasse à sa demande de copie des documents suivants concernant la délibération du conseil municipal du 23 janvier 2017 relative notamment à la cession et à l'acquisition de biens immobiliers par la commune :
1) le courrier de convocation des conseillers municipaux ;
2) les éléments justificatifs de l’ordre du jour ;
3) les documents transmis aux conseillers municipaux.
En réponse à la demande qui lui avait été adressée, le maire d'Arâches-la-Frasse a fait savoir à la commission qu'il a identifié comme répondant à la demande d'avis les documents suivants : le courrier de convocation au conseil municipal du 23 janvier 2017, l’ordre du jour de ce conseil, le projet de délibération, la notice descriptive de travaux, le protocole transactionnel et le compromis de vente, en précisant, s'agissant de ce dernier document, que la parcelle concernée appartenait au domaine privé de la commune.
La commission précise, dans ce cadre, que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l’administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Elle souligne à cet égard qu'il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public.
La commission en déduit qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents d’une nature autre que les actes notariés qui se rapportent sur la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune. Elle estime donc en l'espèce que le compromis de vente mentionné par l’administration, qui a été passé sous seing privé, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission considère en outre que les autres documents indiqués par l'administration sont également communicables au demandeur, en application de la même disposition, à l'exception du protocole transactionnel qui était déjà en sa possession lors de sa demande auprès de l'administration.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication à Maître X des documents répondant à sa demande.