Avis 20173176 Séance du 21/09/2017

Copie des documents suivants : 1) la facture de l'entreprise X concernant les travaux de démolition de la Métairie Neuve de Sivens entrepris le 1er juin 2015 ; 2) le justificatif du règlement de cette facture ; 3) l'ordre de mission donnée à cette entreprise pour effectuer ces travaux ; 4) la déclaration de sinistre effectuée par le conseil départemental auprès de son assureur à la suite de l'incendie de la Métairie Neuve survenu le 28 mai 2015 ; 5) la délibération au cours de laquelle le président de l'assemblée départementale a informé cette dernière ou la commission permanente, de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 26 octobre 2016 à la suite à l'incendie de la Métairie, en application de la délégation de pouvoir qu'il a reçu le 2 avril 2015, lui donnant pouvoir d'intenter des actions en justice au nom du département ; 6) le justificatif du règlement de la consignation demandé par le juge d'instruction au département ; 7) à défaut, l'ordonnance d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile du département en date du 26 octobre 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Tarn à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la facture de l'entreprise X concernant les travaux de démolition de la Métairie Neuve de Sivens entrepris le 1er juin 2015 ; 2) le justificatif du règlement de cette facture ; 3) l'ordre de mission donnée à cette entreprise pour effectuer ces travaux ; 4) la déclaration de sinistre effectuée par le conseil départemental auprès de son assureur à la suite de l'incendie de la Métairie Neuve survenu le 28 mai 2015 ; 5) la délibération au cours de laquelle le président de l'assemblée départementale a informé cette dernière ou la commission permanente, de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 26 octobre 2016 à la suite à l'incendie de la Métairie, en application de la délégation de pouvoir qu'il a reçu le 2 avril 2015, lui donnant pouvoir d'intenter des actions en justice au nom du département ; 6) le justificatif du règlement de la consignation demandé par le juge d'instruction au département ; 7) à défaut, l'ordonnance d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile du département en date du 26 octobre 2016. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du conseil départemental du Tarn, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, un avis favorable à la communication du document visé au point 5) de la demande. S'agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X) En l'espèce, la commission comprend des documents produits par le demandeur qu'une procédure juridictionnelle est en cours s'agissant de l'incendie de la Métairie. Elle estime que les documents visés aux points 4), 6) et 7) de la demande revêtent un caractère juridictionnel. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur ce point de la présente demande. S'agissant des documents visés aux points 1), 2) et 3), la commission estime que, dès lors qu’ils n’auraient pas été produits pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, ils sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.