Avis 20173174 Séance du 31/12/2017
Copie des documents suivants :
1) la charte informatique de la ville ;
2) le règlement intérieur de la ville.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Guyancourt à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) la charte informatique de la ville ;
2) le règlement intérieur de la ville.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Guyancourt a informé la commission qu'une copie des modalités d'utilisation de l'internet au sein des services de la ville figurant en annexe 8.7 du livret d'accueil des agents, correspondant au document visé au point 1) a été transmis au demandeur par courrier en date du 15 septembre 2017 et que le document visé au point 2) n’existe pas.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.