Avis 20173169 Séance du 21/09/2017

Copie du dossier médical de leur fils X, né le 20 août 2008.
Monsieur X, et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des Hospices civils de Lyon à sa demande de communication d'une copie du dossier médical de leur fils X, né le 20 août 2008. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des Hospices civils de Lyon a informé la commission de ce que le dossier sollicité a été transmis aux demandeurs par courrier du 1er juillet 2017. La commission constate toutefois que Monsieur X et Madame X ont indiqué le même jour à la commission que l'envoi avait été incomplet, certains documents ne leur ayant pas été transmis. La commission déclare, en premier lieu, sans objet la demande d’avis en tant qu'elle porte sur les documents déjà communiqués aux demandeurs. En second lieu, en qui concerne les autres documents du dossier dont les demandeurs affirment qu'ils ne leur ont pas été transmis, la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. La commission estime donc que les autres documents sont communicables aux demandeurs, sous réserve qu'ils soient chacun titulaire de l'autorité parentale. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des autres documents du dossier.