Avis 20173165 Séance du 21/09/2017

Copie de son entier dossier médical relatif à son accident survenu le 5 novembre 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Dijon à sa demande de communication d'une copie de son entier dossier médical relatif à son accident survenu le 5 novembre 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Dijon a informé la commission que le dossier médical de Madame X lui avait été transmis le 20 avril 2017 et que cette dernière avait confirmé avoir reçu certaines pièces. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande en ce qu'elle porte sur les documents déjà communiqués à Madame X. En ce qui concerne les documents qui n'ont pas encore été communiqués, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet un avis favorable à leur communication à l'intéressée et prend note de l’intention du directeur général du centre hospitalier universitaire de Dijon d'y procéder prochainement.