Avis 20173162 Séance du 21/09/2017

Copie des documents suivants, étant locataire d'un appartement situé au X dans le quinzième arrondissement de Paris appartenant à ce bailleur social : 1) concernant le plan stratégique du patrimoine de 2009 à 2016 : a) le plan ; b) la délibération du conseil de surveillance du 11 décembre 2009 l'adoptant ; 2) concernant le plan stratégique du patrimoine de 2017 à 2024 : a) le plan ; b) la délibération l'adoptant, l'approuvant ou l'actualisant ; 3) les avenants prorogeant la première convention d'utilité sociale (CUS) ou la deuxième CUS conclue avec l'État de 2017 à 2023, comprenant : a) l'intégralité des clauses de son cahier des charges, leurs avenants et leurs annexes ; b) les délibérations engageant la démarche d'élaboration, adoptant le projet et autorisant la signature de la deuxième CUS ; 4) concernant le plan de concertation locative, élaboré avec l'ensemble des représentants des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation : a) la dernière version révisée ; b) les cinq derniers bilans périodiques de ce plan ; c) la composition actuelle des conseils nationaux et régionaux de concertation locative ; d) les dernières délibérations du conseil de surveillance validant et révisant ce plan ; 5) l'intégralité des accords collectifs locaux en vigueur signés par la société anonyme d'HLM « Logement Francilien » avec les associations de locataires s'appliquant ou étant susceptibles de s'appliquer aux locataires de l'immeuble qu'il occupe, en particulier les accords portant sur les sujets suivants : a) les loyers, les suppléments de loyer, la maîtrise de l'évolution des charges récupérables ; b) les conditions d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et de chauffage ; 6) l'ensemble des pièces relatives aux marchés publics concernant l'immeuble qu'il occupe, depuis le 5 avril 2005 ; 7) les trois derniers rapports annuels sur l'exécution des marchés publics afférents à l'immeuble qu'il occupe, transmis au conseil de surveillance, en application du deuxième alinéa de l'article R433-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; 8) les délibérations fixant les augmentations de loyer de l'habitation des locataires de l'immeuble qu'il occupe, depuis le 5 avril 2005 ; 9) les accusés de réception délivrés lors de la transmission au représentant de l'État de ces délibérations évoquées au point 8) ; 10) les décisions des autorités administratives prises sur le fondement des articles L442-1 et R442-2 du CCH, autorisant la société anonyme d'HLM « Logement Francilien » à fixer un loyer dépassant le loyer maximum fixé par les deux conventions de type aide personnalisée au logement (APL) du 10 février 2003 et leurs avenants du 26 juin 2004 applicables à l'ensemble des locataires de l'immeuble qu'il occupe ; 11) le diagnostic de performance énergétique de l'immeuble qu'il occupe, précisant les éléments suivants : a) la quantité annuelle d'énergie consommée ; b) la moyenne des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage, en kilowattheure par mètre carré de surface habitable ; 12) les études, les notes et / ou les devis réalisés pour individualiser les frais de chauffage ; 13) le dernier rapport de contrôle technique de l'ascenseur de l'immeuble qu'il occupe.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président de la société anonyme d'HLM « Logement Francilien » à sa demande de copie des documents suivants, étant locataire d'un appartement situé au X dans le quinzième arrondissement de Paris appartenant à ce bailleur social : 1) concernant le plan stratégique du patrimoine de 2009 à 2016 : a) le plan ; b) la délibération du conseil de surveillance du 11 décembre 2009 l'adoptant ; 2) concernant le plan stratégique du patrimoine de 2017 à 2024 : a) le plan ; b) la délibération l'adoptant, l'approuvant ou l'actualisant ; 3) les avenants prorogeant la première convention d'utilité sociale (CUS) ou la deuxième CUS conclue avec l'État de 2017 à 2023, comprenant : a) l'intégralité des clauses de son cahier des charges, leurs avenants et leurs annexes ; b) les délibérations engageant la démarche d'élaboration, adoptant le projet et autorisant la signature de la deuxième CUS ; 4) concernant le plan de concertation locative, élaboré avec l'ensemble des représentants des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation : a) la dernière version révisée ; b) les cinq derniers bilans périodiques de ce plan ; c) la composition actuelle des conseils nationaux et régionaux de concertation locative ; d) les dernières délibérations du conseil de surveillance validant et révisant ce plan ; 5) l'intégralité des accords collectifs locaux en vigueur signés par la société anonyme d'HLM « Logement Francilien » avec les associations de locataires s'appliquant ou étant susceptibles de s'appliquer aux locataires de l'immeuble qu'il occupe, en particulier les accords portant sur les sujets suivants : a) les loyers, les suppléments de loyer, la maîtrise de l'évolution des charges récupérables ; b) les conditions d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et de chauffage ; 6) l'ensemble des pièces relatives aux marchés publics concernant l'immeuble qu'il occupe, depuis le 5 avril 2005 ; 7) les trois derniers rapports annuels sur l'exécution des marchés publics afférents à l'immeuble qu'il occupe, transmis au conseil de surveillance, en application du deuxième alinéa de l'article R433-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; 8) les délibérations fixant les augmentations de loyer de l'habitation des locataires de l'immeuble qu'il occupe, depuis le 5 avril 2005 ; 9) les accusés de réception délivrés lors de la transmission au représentant de l'État de ces délibérations évoquées au point 8) ; 10) les décisions des autorités administratives prises sur le fondement des articles L442-1 et R442-2 du CCH, autorisant la société anonyme d'HLM « Logement Francilien » à fixer un loyer dépassant le loyer maximum fixé par les deux conventions de type aide personnalisée au logement (APL) du 10 février 2003 et leurs avenants du 26 juin 2004 applicables à l'ensemble des locataires de l'immeuble qu'il occupe ; 11) le diagnostic de performance énergétique de l'immeuble qu'il occupe, précisant les éléments suivants : a) la quantité annuelle d'énergie consommée ; b) la moyenne des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage, en kilowattheure par mètre carré de surface habitable ; 12) les études, les notes et / ou les devis réalisés pour individualiser les frais de chauffage ; 13) le dernier rapport de contrôle technique de l'ascenseur de l'immeuble qu'il occupe ; 14) l'organigramme détaillé et les statuts juridiques de chacune des sociétés de la société anonyme d'HLM « Logement Francilien » et, en particulier, de I'entité en charge de la gestion de l'immeuble du 20, rue de la procession à Paris Sur le caractère communicable des documents sollicités : La commission, qui n'a pu prendre connaissance des plans stratégiques du patrimoine visés aux points 1) et 2), rappelle que le droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration doit s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale protégé par les dispositions du 1° de l’article L311-6 de ce code, lequel recouvre le secret des procédés, le secret des informations économiques et financières, et le secret des stratégies commerciales. Elle souligne que ce secret vise à protéger les informations ayant trait à une entreprise possédant une valeur économique réelle ou potentielle et dont la divulgation ou l'utilisation pourrait présenter une valeur économique pour d'autres entreprises. Dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de vérifier que les documents sollicités comporteraient de telles informations, la commission émet un avis favorable à leur communication, après occultation, le cas échéant, des mentions protégées par les dispositions rappelées ci-dessus. S'agissant du point 3), la commission constate que la deuxième convention d'utilité sociale (CUS) n'a pas encore été signée. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication. Elle estime, en revanche, que les documents visés aux a) et b) relatifs à la première CUS sont communicables au demandeur en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant du point 5), la commission, qui relève que Monsieur X dispose déjà du protocole d'accord sur la vétusté des logements, ne peut donc que déclarer sans objet la demande dans cette mesure. Si la société Logement français a indiqué qu'il n'existe pas d'accords collectifs locaux, Monsieur X a précisé souhaiter obtenir communication des protocoles d'accord en vigueur signés avec les associations de locataires s'appliquant ou étant susceptibles de s'appliquer aux locataires de l'immeuble qu'il occupe. La commission considère que ces documents lui sont communicables sous réserve qu'ils existent, ce qu'elle n'a pu déterminer. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve. S'agissant du point 6), la commission rappelle que les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Une fois le marché signé, les documents composant la procédure de passation perdent leur caractère préparatoire, et deviennent, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, y compris à un candidat évincé. Ce droit d’accès doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale . À ce titre, sont notamment exclus de la communication les éléments suivants, qui devront être occultés : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée ; - les mentions concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises contenues dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d’analyse des offres). Dans une décision récente du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), le Conseil d’Etat a été amené à préciser la portée des informations protégées au titre du secret industriel et commercial. Après avoir rappelé le principe selon lequel « au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables », la Haute juridiction a jugé que parmi ces éléments ainsi protégés reflétant la stratégie commerciale, il y avait lieu d’inclure le bordereau des prix unitaires. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves, au point 6). La commission rappelle que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes se prévalant d’un intérêt particulier, tel que l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, l’administration ne saurait légalement se fonder sur l’absence de justification par le demandeur d'une qualité particulière, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables. La commission en déduit que la société Logement français se peut se fonder sur l'absence de justification par Monsieur X de sa qualité de représentant d'un collectif de locataires pour lui refuser la communication de certains documents qu'il demande sur le fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère, par suite, que les documents 8), 9) et 10) sont communicables à Monsieur X en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, quand bien son statut de locataire d'HLM appartenant à la société Logement français ne saurait lui permettre de se prévaloir, de la qualité de « personne intéressée » au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant du point 12), la commission relève qu'aucune étude n'a encore été réalisée, ni aucun devis établi, en vue de l'individualisation des frais de chauffage. Elle ne peut donc que déclarer sans objet ce point de la demande comme portant sur des documents qui n'existent pas. La commission considère enfin que les documents visés aux points 4), 7), 11), 13 et 14) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points et prend note de ce que la société Logement français ne s'est pas opposée à leur communication. Sur les modalités de communication : En l'espèce, la commission constate que la société Logement français a invité Monsieur X à venir consulter les documents sur place et a également proposé de les lui adresser par envoi postal, en contrepartie du versement d'une somme de 132,29 euros. Monsieur X a toutefois indiqué souhaiter obtenir ces documents sous format électronique. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission, qui s'étonne de ce que les documents sollicités par Monsieur X ne soient pas, à tout le moins en partie, disponibles sous format électronique, invite la société Logement français à communiquer, par courriel, à Monsieur X tous les documents qui pourraient l'être sous cette forme. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées à l’administration et du volume des documents sollicités, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.