Avis 20173160 Séance du 05/10/2017

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de ses recherches doctorales menées au sein de l'Université Paris-Nanterre sur le statut juridique de l'étranger gravement malade, des documents conservés aux Archives nationales, département de la Justice et de l'Intérieur, sous les cotes suivantes : 1) 20110132/9 : visas spéciaux, suivi des demandes : registre des visas médicaux, dossiers chronologiques ou individuels (avis, notes, arrêtés, correspondance, télégrammes chiffrés)-1972-2007 ; 2) 20030517/4 : réunion et concertation interministérielles : correspondance interministérielle, documents se rapportant aux réunions de ministres et aux réunions interministérielles, notes au cabinet du Ministre, dossier de transmission du projet de loi définitif au Premier ministre (1982-1997) ; 3) 20030517/6 : réunion de concertation « Paris-Petite Couronne » du 24 avril 1997 : examen de la loi déférée au Conseil constitutionnel et bilan de situation sur les différents collectifs de « sans-papiers », textes et projets de textes, comptes rendus des préfets sur les collectifs, listes nominatives (1997).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de ses recherches doctorales menées au sein de l'Université Paris-Nanterre sur le statut juridique de l'étranger gravement malade, des documents conservés aux Archives nationales, département de la Justice et de l'Intérieur, sous les cotes suivantes : 1) 20110132/9 : visas spéciaux, suivi des demandes : registre des visas médicaux, dossiers chronologiques ou individuels (avis, notes, arrêtés, correspondance, télégrammes chiffrés)-1972-2007 ; 2) 20030517/4 : réunion et concertation interministérielles : correspondance interministérielle, documents se rapportant aux réunions de ministres et aux réunions interministérielles, notes au cabinet du Ministre, dossier de transmission du projet de loi définitif au Premier ministre (1982-1997) ; 3) 20030517/6 : réunion de concertation « Paris-Petite Couronne » du 24 avril 1997 : examen de la loi déférée au Conseil constitutionnel et bilan de situation sur les différents collectifs de « sans-papiers », textes et projets de textes, comptes rendus des préfets sur les collectifs, listes nominatives (1997). La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, constate, à titre liminaire, que Monsieur X est doctorant en droit public, que ses recherches s'effectuent au sein du centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux (Credof) de l’Université de Nanterre et sont menées sous la direction de Monsieur X, maître de conférences en droit public à l'Université de Nanterre. Son sujet de thèse porte sur le droit au séjour pour raisons médicales en France, et la consultation de ces documents lui permettrait de retracer les conditions qui ont amené le législateur à inscrire ce droit en 1998 dans la loi. Le demandeur s'est par ailleurs engagé, lors de sa demande de dérogation, à veiller à l'usage des informations utilisées dans ses travaux et publications de manière à ne pas porter atteinte aux intérêts protégés par la loi. La commission constate, en premier lieu, que les documents visés en 1) comprennent de nombreuses informations touchant à la vie privée, voire au secret médical. Les plus récents de ces documents, conformément aux dispositions de l'article L213-2 du code du patrimoine, ne seront accessibles à tous qu'au plus tôt cinquante ans après leur date, soit en 2057, voire à une date plus tardive dans la mesure où les archives dont la communication porte atteinte au secret médical ne sont communicables que vingt-cinq ans après la date du décès de l'intéressé et, si cette date n'est pas connue, cent vingt ans à compter de sa date de naissance. La commission note que Monsieur X attend de la consultation de ces documents qu'elle lui permette d'éclairer la pratique des visas médicaux, sur laquelle il existe très peu de sources et qui constituent un dispositif important dans la construction d'un droit de séjour pour raisons médicales. Elle observe, en second lieu, que les documents visés en 2) et 3) constituent des parties d'un même ensemble intellectuel, consacré à la loi n° 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l'immigration, et note que Monsieur X s'est précédemment vu autoriser l'accès à d'autres parties du dossier. Elle souligne que les documents visés en 2) seront, conformément aux dispositions du a) du 1° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, intégralement communicables en 2022, de même que la majeure partie des documents visés en 3), à l'exception des informations nominatives soumises à un délai de cinquante ans conformément aux dispositions précitées de ce même code relatives à la protection de la vie privée. Compte-tenu de l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents pour ses recherches et des garanties que présente le demandeur, la commission estime que la consultation anticipée des documents sollicités ne conduirait pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis favorable à leur consultation.