Avis 20173131 Séance du 16/11/2017

Communication des documents suivants le concernant : 1) la fiche confidentielle assortie à l'avis de sécurité émis dans le cadre de sa candidature à la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), pour laquelle une demande au niveau « Confidentiel Défense » a été établie ; 2) la fiche confidentielle assortie à l'avis de sécurité émis dans le cadre de sa candidature à la réserve de l'armée de terre, utilisé également lors d'une demande d'accès sur site militaire et pour une candidature à la Direction générale de l'armement (DGA), pour lesquelles un « contrôle élémentaire » (CAZ) a été effectué.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication d'une copie des documents suivants le concernant : 1) la fiche confidentielle assortie à l'avis de sécurité émis dans le cadre de sa candidature à la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), pour laquelle une demande au niveau « Confidentiel Défense » a été établie ; 2) la fiche confidentielle assortie à l'avis de sécurité émis dans le cadre de sa candidature à la réserve de l'armée de terre, utilisée également lors d'une demande d'accès sur site militaire et pour une candidature à la direction générale de l'armement (DGA), pour lesquelles un « contrôle élémentaire » (CAZ) a été effectué. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a indiqué à la commission que l’ensemble des éléments demandés est couvert par le secret de la défense nationale. La commission rappelle qu'en application des articles 24 à 26 de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, les avis préalables à la décision rejetant une demande d'habilitation au « Confidentiel défense » et une partie des fiches confidentielles dont ils sont assortis, de même que les motifs de la décision elle-même, peuvent faire l'objet d'une mesure de classification au titre du secret de la défense nationale destinée à en restreindre la diffusion ou l'accès, sur le fondement de l'article 413-9 du code pénal. Elle relève en outre qu'en application de l'article 19 de cette instruction, la procédure de contrôle élémentaire est une procédure distincte de l'habilitation, destinée à s'assurer de l'intégrité d'une personne, et qui garantit que le degré de confiance qu'il est possible d'accorder à cette personne est compatible avec la fonction, l'affectation ou le recrutement pour lequel elle est pressentie ou lui permet d'avoir accès à certaines zones protégées. La commission considère qu'il lui revient, dans le cas présent, de se prononcer sur la communication des documents administratifs existants qui feraient apparaître les motifs que le demandeur souhaite connaître. Elle est notamment compétente pour rendre un avis sur la communication, en application du code des relations entre le public et l'administration, de ceux de ces documents qui seraient classifiés (Conseil d'État, 20 février 2012, n° 350382, ministre de la défense et des anciens combattants c/ association des vétérans des essais nucléaires et association Moruroa e Tatou). La commission se prononce alors au vu, notamment, de tout élément d'information que l'administration lui communique dans des formes préservant le secret de la défense nationale, de façon à lui permettre d'émettre son avis en connaissance de cause sans porter directement ou indirectement atteinte à ce secret. Dans le cas où la commission, estimant que la communication d'un document classifié ne porterait atteinte ni au secret de la défense nationale, ni à un autre intérêt protégé par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, émet un avis favorable à la demande, il appartient à l'administration, si elle décide de s'y conformer, de procéder à la communication après déclassification par l'autorité compétente. En l'espèce, la commission rappelle que les décisions qui refusent l'habilitation au niveau « Confidentiel défense » sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État (13 juin 1997, ministre de la défense c/ X, n° 157252, mentionnée aux tables du recueil Lebon, p. 823). Elle relève en outre que l'administration indique qu'il en va de même, en l'espèce, s'agissant de la fiche ministérielle établie dans le cadre du contrôle élémentaire effectué. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des fiches confidentielles qui auraient été classifiées, ainsi que, même dans le cas où elles n'auraient pas été classifiés, de celles de leurs mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale ou à la sécurité des personnes, ou qui feraient apparaître, de la part d'un tiers, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.