Avis 20173128 Séance du 21/09/2017

Communication du document contenant les données sur les cancers pédiatriques chez les moins de 15 ans et notamment les chiffres en valeur absolues sur lesquels sont basés les statistiques.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication des données sur les cancers pédiatriques chez les moins de 15 ans et notamment les chiffres en valeur absolues sur lesquels sont basées les statistiques. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des solidarités et de la santé a indiqué à la commission qu'elle a procédé à la communication des données relatives aux nombres d'essais thérapeutiques ouverts chaque année, de 1995 à 2014, ainsi qu'aux nombres de patients enfants inclus dans ces essais depuis 2007. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet dans cette mesure. S'agissant des données relatives au nombre de cancers diagnostiqués chez les enfants de moins de 15 ans, en valeur absolue, ainsi qu'aux taux de survie à 1 an, 5 ans et 10 ans, pour les années 1995 à 2014, la ministre a indiqué que ces données n'étaient pas disponibles à ce niveau de détail, dès lors qu'elles ne sont produites que de façon agrégée sur une période donnée et non par année, afin d'éviter les erreurs d'interprétation. La commission relève toutefois, à titre liminaire, que les données sollicitées existent et figurent, notamment, dans les registres du cancer. La commission rappelle ensuite que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, elle estime que les données relatives au nombre de cancers diagnostiqués chez les enfants de moins de 15 ans, en valeur absolue, ainsi qu'aux taux de survie à 1 an, 5 ans et 10 ans, pour les années 1995 à 2014 constituent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement précité. La commission rappelle enfin que, si le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités, le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les seuls documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. La commission en déduit qu'il appartient à l'administration d'élaborer un document réunissant les données environnementales sollicitées en l’espèce. Elle émet par suite un avis favorable à la demande.