Avis 20173117 Séance du 05/10/2017
Communication, dans le cadre du refus de la collectivité de réintégrer son client au sein de ses services après une période de disponibilité d'une année pour convenances personnelles, des documents suivants :
1) les délibérations et les procès-verbaux des séances du conseil municipal qui se sont tenues depuis septembre 2015 approuvant, déterminant ou modifiant le tableau des effectifs ainsi que les documents annexés, notamment les tableaux d'effectifs ;
2) les contrats conclus (contrat de droit privés tels les contrats aidés et/ou les contrats de droit public) pour recruter du personnel à durée déterminée ou indéterminée au service aménagement et cadre de vie depuis janvier 2016.
Maître XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Montville à sa demande de communication de copies des documents suivants :
1) « les délibérations et les procès-verbaux des séances du conseil municipal approuvant, déterminant ou modifiant le tableau des effectifs" depuis septembre 2015, ainsi que "les documents annexés à ces procès-verbaux le cas échéant, dont les tableaux d'effectifs » ;
2) « les contrats conclus (contrats de droit privé tels les contrats aidés et/ou les contrats de droit public) pour recruter du personnel à durée déterminée ou indéterminée au service aménagement et cadre de vie » depuis janvier 2016.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Montville à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, s'agissant des documents mentionnés au point 1), qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission rappelle ensuite, s'agissant des documents mentionnés au point 2), que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail), ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial), soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent.
La commission émet donc, sous les réserves précédemment rappelées, un avis favorable à la demande.