Avis 20173107 Séance du 16/11/2017

Copie des documents suivants concernant un projet d’exploitation de phosphates secondaires sur l’île de Makatea par la société X : 1) la version éditée de la notice d’impact, référencée dossier 14-040 V Version 1er mars 2014, réalisée dans le cadre de l’extension du permis exclusif de recherches (PER) délivré en juillet 2014 ; 2) les programmes et les comptes rendus des travaux de prospection et recherche de cette société, pour les années 2014, 2015 et 2016 ; 3) le cahier des charges fourni par l’administration à cette société lors de l’extension du PER en juillet 2014 ; 4) la synthèse des analyses géologiques de la ressource et l'identité des bureaux d’études responsables de ces analyses ; 5) les études géologiques réalisées pour le compte de cette société ; 6) les courriers et les procès-verbaux relatifs aux avancements du dossier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président de la Polynésie française à sa demande de communication des documents suivants concernant un projet d’exploitation de phosphates secondaires sur l’île de Makatea par la société X : 1) la version éditée de la notice d’impact, référencée dossier 14-040 V Version 1er mars 2014, réalisée dans le cadre de l’extension du permis exclusif de recherches (PER) délivré en juillet 2014 ; 2) les programmes et les comptes rendus des travaux de prospection et recherche de cette société, pour les années 2014, 2015 et 2016 ; 3) le cahier des charges fourni par l’administration à cette société lors de l’extension du PER en juillet 2014 ; 4) la synthèse des analyses géologiques de la ressource et l'identité des bureaux d’études responsables de ces analyses ; 5) les études géologiques réalisées pour le compte de cette société ; 6) les courriers et les procès-verbaux relatifs « aux avancements du dossier ». En l'absence de réponse de la part du président de la Polynésie française à la date de sa séance, la commission rappelle que, si le régime du droit d'accès à l'information relative à l'environnement, organisé par les articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, n'est pas applicable en Polynésie française, le livre III du code des relations entre le public et l'administration, relatif à l'accès aux documents administratifs et la réutilisation des informations publiques, est en revanche applicable sur ce territoire sous les seules réserves prévues au titre III du livre V du même code. La commission estime, en premier lieu, que les documents mentionnés aux points 1) à 5) constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents mentionnés aux points 1) à 5). La commission souligne, en second lieu, qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. En l'espèce, la commission estime que les documents mentionnés au point 6) sont communicables sous les mêmes réserves que celles qui ont été mentionnées plus haut et à la condition qu'ils n'aient pas un caractère inachevé ou préparatoire. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 6).