Avis 20173102 Séance du 31/12/2017

Communication, dans le cadre d'un problème de connexion entre la CPAM et sa mutuelle, de son décompte de remboursement depuis 2014.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime à sa demande de communication, dans le cadre d'un problème de connexion entre la CPAM et sa mutuelle, de ses décomptes de remboursements depuis 2014. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime, estime que si l'article L160-11 du code de la sécurité sociale dispose que l'action de l'assuré sociale pour le paiement de prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, ce dispositif est sans incidence sur le droit des intéressés d'accéder aux documents administratifs les concernant, garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent la commission émet un avis favorable à la demande formulée par Madame X, sous réserve que les documents sollicités ne soient pas perdus ou détruits. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.