Avis 20173101 Séance du 21/09/2017

Communication du rapport établi par le médiateur de l'université relatif à un différend qui oppose sa cliente à Monsieur X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'Université de Rouen à sa demande de communication du rapport établi par le médiateur de l'université relatif à un différend qui oppose sa cliente à Monsieur X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration et du rapport sollicité, estime que ce dernier est communicable au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions dont la communication ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ou celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.