Avis 20173098 Séance du 31/12/2017
Copie du rapport établi en novembre 2016 par le directeur du service Logistique Auto, Monsieur X, à la suite de son accident vasculaire cérébral enregistré comme accident de service.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Denis à sa demande de copie du rapport établi en novembre 2016 par le directeur du service Logistique Auto, Monsieur X, à la suite de son accident vasculaire cérébral enregistré comme accident de service.
En l'absence de réponse du maire de Saint-Denis, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise, en outre, que si le dossier comprend, comme en l'espèce, des documents susceptibles de comporter des mentions relatives à des tierces personnes physiques identifiables, par lesquelles serait portée une appréciation ou un jugement de valeur sur un tel tiers ou faisant apparaître son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, elles doivent être occultées préalablement à la communication du document en application des dispositions des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
En l’espèce, la commission ne disposant d’aucune information concernant le déroulement d'une procédure disciplinaire, elle émet un avis favorable à la demande de Monsieur X, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.