Avis 20173085 Séance du 16/11/2017

Copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants : 1) l’arrêté n° 2007-248 du 22 février 2007 pris par le préfet du Cantal autorisant la X à exploiter une carrière de basalte et ses installations annexes sur la commune de Veze au lieu-dit « La Montagne du Lac » ; 2) les pièces visées dans l’arrêté complémentaire n° 2015-313 du 13 mars 2015 pris par le préfet du Cantal portant changement d’exploitant d’une carrière sur la commune de Veze, notamment : a) le dossier reçu en préfecture le 19 janvier 2015 par lequel monsieur X, agissant en qualité de président de la X, dont le siège social est Carrière de Laval - 15170 NEUSSARGUES, sollicite au profit de cette société le transfert de l’autorisation d’exploiter la carrière et ses installations annexes situées sur la commune de Veze au lieu-dit « La Montagne du Lac » ; b) le rapport et les propositions de l’inspecteur des installations classées du 10 février 2015 ; c) l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans sa formation « Carrières » émis lors de la réunion du 9 mars 2015 ; 3) les pièces visées dans l’arrêté n° 2015-314 du 13 mars 2015 pris par le préfet du Cantal fixant les modalités de mise en sécurité et de remise en état d’une carrière située au lieu-dit « Côtes de Chanzac » sur le territoire de la commune de Sainte-Anastasie, notamment : a) le dossier déposé en préfecture du Cantal le 4 février 2015 par monsieur X notifiant l’arrêt définitif de l’exploitation de cette carrière de basalte, en explicitant les conditions prévues pour la remise en état et la sécurisation de cette installation classée ; b) la délibération de la commune de Sainte-Anastasie en date du 30 janvier 2015 approuvant les modalités de sécurisation et de remise en état de cette carrière ; c) l’avis favorable émis par la commune de Sainte-Anastasie en date du 30 janvier 2015 sur les modalités de sécurisation et de remise en état de ladite carrière ; d) la délibération de la commune de Sainte-Anastasie en date du 30 janvier 2015 accordant la maîtrise foncière à la X pour mettre en œuvre les travaux de sécurisation et de remise en état de cette carrière ; e) le rapport en date du 6 février 2015 de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) chargée de l’inspection des installations classées ; f) l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans sa formation « Carrières » en date du 9 mars 2015 ; 4) les pièces visées dans l’arrêté n° 2016-1007 du 8 septembre 2016 pris par le préfet du Cantal portant mise en demeure de respecter les prescriptions relatives à la mise en sécurité et à la remise en état d’une carrière située au lieu-dit « Côtes de Chanzac » sur le territoire de la commune de Sainte- Anastasie, notamment : a) le courrier de Monsieur X daté du 3 août 2016 par lequel il porte à la connaissance du préfet du Cantal le retard pris dans les opérations de mise en sécurité et de remise en état de cette carrière ; b) le rapport de l’inspection des installations classées du 23 août 2016 ; c) le courrier en recommandé avec accusé de réception, daté du 25 août 2016, par lequel le projet d’arrêté de mise en demeure au titre de l’article L171-8 du code de l’environnement a été transmis à Monsieur X ; d) la réponse en date du 1er septembre 2016 par laquelle Monsieur X indique qu’il n’a pas d’observations à formuler sur le projet de mise en demeure ; 5) toute pièce ou échange de courriers entre les services de l’Etat et l’entreprise X depuis le 1er janvier 2015 relatifs, d’une part, à la carrière située à Veze sur le lieu-dit « La Montagne du Lac » et, d’autre part, à l’ancienne carrière située à Sainte-Anastasie sur le lieu-dit « Côtes de Chanzac ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2017, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication, par courrier électronique ou par envoi postal, de copies des documents suivants : 1) l’arrêté n° 2007-248 du 22 février 2007 par lequel le préfet du Cantal a autorisé la X à exploiter une carrière de basalte et ses installations annexes sur la commune de Veze au lieu-dit « La Montagne du Lac » ; 2) les documents suivants, visés dans l’arrêté complémentaire n° 2015-313 du préfet du Cantal en date du 13 mars 2015 portant changement d’exploitant d’une carrière sur la commune de Veze : a) le dossier reçu en préfecture le 19 janvier 2015 par lequel monsieur X, agissant en qualité de président de la X, dont le siège social est Carrière de Laval - 15170 NEUSSARGUES, sollicite au profit de cette société le transfert de l’autorisation d’exploiter la carrière et ses installations annexes situées sur la commune de Veze au lieu-dit « La Montagne du Lac » ; b) le rapport et les propositions de l’inspecteur des installations classées du 10 février 2015 ; c) l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans sa formation « Carrières » émis lors de la réunion du 9 mars 2015 ; 3) les documents suivants, visés dans l’arrêté n° 2015-314 du préfet du Cantal en date du 13 mars 2015 fixant les modalités de mise en sécurité et de remise en état d’une carrière située au lieu-dit « Côtes de Chanzac » sur le territoire de la commune de Sainte-Anastasie : a) le dossier déposé en préfecture du Cantal le 4 février 2015 par monsieur X notifiant l’arrêt définitif de l’exploitation de cette carrière de basalte, en explicitant les conditions prévues pour la remise en état et la sécurisation de cette installation classée ; b) la délibération de la commune de Sainte-Anastasie en date du 30 janvier 2015 approuvant les modalités de sécurisation et de remise en état de cette carrière ; c) l’avis favorable émis par la commune de Sainte-Anastasie en date du 30 janvier 2015 sur les modalités de sécurisation et de remise en état de ladite carrière ; d) la délibération de la commune de Sainte-Anastasie en date du 30 janvier 2015 accordant la maîtrise foncière à la X pour mettre en œuvre les travaux de sécurisation et de remise en état de cette carrière ; e) le rapport en date du 6 février 2015 de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) chargée de l’inspection des installations classées ; f) l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans sa formation « Carrières » en date du 9 mars 2015 ; 4) les documents suivants, visés dans l’arrêté n° 2016-1007 du préfet du Cantal en date du 8 septembre 2016 portant mise en demeure de respecter les prescriptions relatives à la mise en sécurité et à la remise en état d’une carrière située au lieu-dit « Côtes de Chanzac » sur le territoire de la commune de Sainte- Anastasie : a) le courrier de Monsieur X daté du 3 août 2016 portant à la connaissance du préfet du Cantal le retard pris dans les opérations de mise en sécurité et de remise en état de cette carrière ; b) le rapport de l’inspection des installations classées du 23 août 2016 ; c) le courrier en recommandé avec accusé de réception, daté du 25 août 2016, par lequel le projet d’arrêté de mise en demeure au titre de l’article L171-8 du code de l’environnement a été transmis à Monsieur X ; d) la réponse en date du 1er septembre 2016 par laquelle Monsieur X indique qu’il n’a pas d’observations à formuler sur le projet de mise en demeure ; 5) tout document ou échange de courriers entre les services de l’État et l’entreprise X depuis le 1er janvier 2015 relatifs, d’une part, à la carrière située à Veze sur le lieu-dit « La Montagne du Lac » et, d’autre part, à l’ancienne carrière située à Sainte-Anastasie sur le lieu-dit « Côtes de Chanzac ». D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes a informé la commission que les documents mentionnés au point 1), aux b) et c) du point 2), aux b) à f) du point 3) et aux a) et b) du point 4) avaient été communiqués au demandeur par courrier électronique du 31 août 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. D'autre part, la commission considère que les documents mentionnés au a) du point 2) et au a) du point 3) constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de l’occultation éventuelle des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, si leur divulgation ne présente pas un intérêt supérieur. Sous cette réserve et dans cette mesure, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes a invité Monsieur X à préciser « quelle(s) partie(s) de ces dossiers » il souhaitait obtenir, afin d'« évaluer la faisabilité » d'une communication électronique, et, à défaut, à venir dans ses services consulter les documents dans leur intégralité. La commission en prend note, mais elle relève que la demande porte non pas sur une consultation, mais, à défaut d'une communication électronique, sur l’envoi postal d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Monsieur X. Elle invite donc la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur. Enfin, s'agissant des autres documents sollicités, la commission considère qu'ils constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions éventuellement couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code et sous réserve qu'ils ne fassent pas apparaître de la part d’une personne physique ou d’une personne morale un comportement dont la divulgation pourrait lui portera préjudice, auquel cas ils ne seraient communicables qu’à cette personne, en application de l'article L311-6 de ce code. Sous ces réserves et dans cette mesure également, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes a informé la commission qu’elle n’était pas en possession de ces documents. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le bureau des procédures d'intérêts publics de la direction du développement local de la préfecture du Cantal, et d’en aviser Monsieur X.