Conseil 20173073 Séance du 14/09/2017
Caractère communicable des documents suivants relatifs à la téléphonie mobile sur la commune :
1) l'arrêté de permis de construire datant de 1985 concernant l'implantation d'un pylône TDF (pour la réception de la télévision à l'époque) ;
2) le bail de 1997 conclu entre la commune et TDF ;
3) les deux dossiers d'information relatifs à des antennes de réception pour les opérateurs SFR et ORANGE.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 septembre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants relatifs à la téléphonie mobile sur la commune :
1) l'arrêté de permis de construire datant de 1985 concernant l'implantation d'un pylône TDF (pour la réception de la télévision à l'époque) ;
2) le bail de 1997 conclu entre la commune et TDF ;
3) les deux dossiers d'information relatifs à des antennes de réception pour les opérateurs SFR et ORANGE.
La commission rappelle, tout d'abord, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle estime, dès lors, que le document mentionné au point 1) est communicable.
Elle estime, ensuite, que le document mentionné au point 2), qui a été annexé à la délibération du conseil municipal d'Aydius adoptée le 24 octobre 1997, constitue un document administratif communicable en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Enfin, la commission considère que, dès lors que le rayonnement électromagnétique doit être considéré comme une émission dans l'environnement au sens du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, les documents mentionnés au point 3) sont communicables, en application des articles L124-1 et suivants de ce code, sans que puissent être occultées d'éventuelles mentions couvertes par le secret industriel et commercial.