Conseil 20173070 Séance du 14/09/2017
Caractère communicable au CNFPT (centre national de la fonction publique territoriale) des tableaux annuels URSSAF de la commune pour la période de 2012 à 2015.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 septembre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable au CNFPT (centre national de la fonction publique territoriale) des tableaux annuels URSSAF de la commune pour la période de 2012 à 2015.
La commission vous précise que, selon le I de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. / Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l'article L 300-2 qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus » et relève qu’elle est désormais compétente, sur le fondement des dispositions du 22° du A de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour se prononcer sur les demandes de conseil qui visent des échanges de documents administratifs entre administrations.
En l'espèce, la commission estime, en l'état des informations dont elle dispose, que les documents sollicités sont communicables au CNFPT dès lors que, d'une part, ils ont le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, ils apparaissent nécessaires à l'accomplissement de la mission de service public du CNFPT.
La commission vous conseille en conséquence de répondre favorablement à la demande qui vous a été adressée.