Avis 20173058 Séance du 21/09/2017
Copie des délibérations du conseil municipal relatives à :
I) l'exposé des caractéristiques techniques et financières proposées par les entreprises ayant concouru à l'appel d'offres concernant la construction d'une station d'assainissement, dans le cadre de la délégation de service public, et comprenant :
1) les garanties promises à la commune sur la fiabilité du fonctionnement de cette station, la longévité, la maintenance et les provisions à cet effet ;
2) le détail du budget de financement des travaux, notamment :
a) les ressources provisionnées sous les précédentes mandatures ;
b) les subventions accordées, les sources et montants ;
c) les conditions précises des offres de prêts des organismes financiers pressentis pour contracter les emprunts les plus avantageux au nom de la commune ;
d) le calcul des sommes facturées par foyer ;
e) le choix du système de facturations binômes (parts fixes et parts calculées par tranches de consommations) ;
II) la demande de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) obligeant la commune à mettre en place un assainissement collectif ;
III) la délibération du conseil municipal décrivant le zonage de la commune pour l'assainissement collectif et individuel ;
IV) le procès-verbal de fin de travaux ;
V) le certificat de bon fonctionnement de la station.
Madame et Monsieur X, X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Grand-Rozoy à leur demande de copie des délibérations du conseil municipal relatives à :
I) l'exposé des caractéristiques techniques et financières proposées par les entreprises ayant concouru à l'appel d'offres concernant la construction d'une station d'assainissement, dans le cadre de la délégation de service public, et comprenant :
1) les garanties promises à la commune sur la fiabilité du fonctionnement de cette station, la longévité, la maintenance et les provisions à cet effet ;
2) le détail du budget de financement des travaux, notamment :
a) les ressources provisionnées sous les précédentes mandatures ;
b) les subventions accordées, les sources et montants ;
c) les conditions précises des offres de prêts des organismes financiers pressentis pour contracter les emprunts les plus avantageux au nom de la commune ;
d) le calcul des sommes facturées par foyer ;
e) le choix du système de facturations binômes (parts fixes et parts calculées par tranches de consommations) ;
II) la demande de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) obligeant la commune à mettre en place un assainissement collectif ;
III) la délibération du conseil municipal décrivant le zonage de la commune pour l'assainissement collectif et individuel ;
IV) le procès-verbal de fin de travaux ;
V) le certificat de bon fonctionnement de la station.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Grand-Rozoy a informé la commission que les demandeurs avaient été avisés, par courrier en date du 4 septembre 2017, de la possibilité de consulter les documents sollicités aux horaires de permanence en mairie.
La commission en prend note mais constate que la demande porte sur une copie des délibérations concernées et non sur leur consultation.
Elle estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc un avis favorable et précise qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.