Avis 20173049 Séance du 14/09/2017

Communication des chiffres relatifs à l'utilisation des insecticides néonicotinoïdes en France pour l'année 2015 concernant les substances actives acétamipride, clothianidine, imidaclopride, thiaclopride et thiaméthoxam : 1) les volumes des ventes et les surfaces agricoles concernées, par substance active et par culture ; 2) les surfaces concernées par les traitements de semences, avec quelle matière active et sur quel type de cultures.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à sa demande de communication des chiffres relatifs à l'utilisation des insecticides néonicotinoïdes en France pour l'année 2015 concernant les substances actives acétamipride, clothianidine, imidaclopride, thiaclopride et thiaméthoxam : 1) les volumes des ventes et les surfaces agricoles concernées, par substance active et par culture ; 2) les surfaces concernées par les traitements de semences, avec quelle matière active et sur quel type de cultures. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a indiqué à la commission que : - un courrier d'actualisation des données demandées pour 2015 serait transmis à l'UNAF à la fin du mois de septembre 2017; - certaines données ne sont pas en possession de ses services, notamment concernant les traitements de semences; - enfin, comme indiqué à l'UNAF par courrier du 23 mai 2017, des données statistiques sont disponibles sur le site Agreste de la statistique agricole. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124- 4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement et relèvent par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime également que tant les données de vente que les données relatives aux surfaces traitées par substance active et par culture et celles relatives aux traitements de semence sont communicables sur le fondement des dispositions précitées du code de l'environnement. La commission relève que certaines de ses données sont disponibles en ligne sur le site Agreste de la statistique agricole à l'adresse http://agreste.agriculture.gouv.fr/thematiques/productions-vegetales-874/grandes-cultures-fourrages-875/#Implantation_et_traitement_des_cultures,_pesticides,_fertilisation. Il en va notamment ainsi des données de vente pour les cinq produits concernés par la demande sur la période 2011-2015. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable sur ce point. S'agissant des surfaces traitées par substance active et par culture, la commission relève que certaines des données demandées sont effectivement disponibles sous la rubrique « Quantité de substance active utilisée (kg) et superficie en ayant reçu au moins une fois (ha) sur la période 2010-2014 », mais pour la seule période 2011-2014. La demande portant sur les données de 2015 et ces dernières étant communicables, sous la forme d'un document, si elles existent ou si elles peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, la commission émet un avis favorable sur ce point de la demande. En revanche, la commission note qu'aucune donnée relative aux traitements de semences n'est disponible sur le site Agreste de la statistique agricole. Si des documents contenant ces données pour l'année 2015 existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, la commission émet également un avis favorable sur ce point de la demande.