Avis 20173041 Séance du 14/09/2017

Communication de l'étude réalisée par le Cabinet RL & Associés intitulée « Evaluation des potentialités du site » annexée à la délibération du conseil municipal en date du 23 mars 2017 entrainant la décision de la préemption de parcelles prise par la Métropole de Lyon.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Couzon-au-Mont-d'Or à sa demande de communication de l'étude réalisée par le Cabinet RL & Associés intitulée « Evaluation des potentialités du site » annexée à la délibération du conseil municipal en date du 23 mars 2017 entrainant la décision de la préemption de parcelles prise par la Métropole de Lyon. En l'absence de réponse du maire de Couzon-au-Mont-d'Or à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission en conclut que, dans l'hypothèse où le document demandé serait effectivement annexé à une délibération du conseil municipal de la commune de Couzon-au-Mont-d'Or, ce dernier serait communicable au demandeur. La commission relève, par ailleurs, qu'eu égard à la nature de ce document, ce dernier serait également communicable, sur le fondement de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, s'il n'était pas annexé à une des délibérations du conseil municipal, mais sous réserve de l'occultation des mentions éventuellement couvertes par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission émet donc, sous les réserves mentionnées, un avis favorable sur cette demande de communication.