Avis 20173040 Séance du 14/09/2017

Communication du plan d'affaires prévisionnel remis sous pli confidentiel par le promoteur concernant le projet de parc éolien sur les communes de Verteillac et Cherval.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2017, à la suite du refus opposé par la préfète de la Dordogne à sa demande de communication du plan d'affaires prévisionnel remis sous pli confidentiel par le promoteur concernant le projet de parc éolien sur les communes de Verteillac et Cherval. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission estime que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par l’article L553-2 du même code a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 de celui-ci, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. La commission en déduit que les documents constituant le dossier de demande présenté par l'exploitant au titre du régime des installations classées pour la protection de l'environnement, mais également le dossier de demande d'autorisation d'occupation du domaine public, sont communicables, dès lors qu'ils ont été communiqués par le pétitionnaire à l'administration compétente, à toute personne qui en fait la demande. La commission relève qu'en l'espèce, la demande porte sur le « plan d'affaires prévisionnel » du projet éolien concerné qui correspond au « compte d'exploitation prévisionnel » qui doit figurer dans le dossier de demande d'autorisation unique adressé aux autorités compétentes, à la rubrique « capacités financières ». La commission relève que ce document contient, sur une période longue, le chiffre d'affaires induit par l'exploitation de la centrale éolienne, les charges d'exploitation, les impôts, les dotations et provisions, les résultats d'exploitation et financier. Eu égard à leur nature, ces documents contiennent donc des informations, propres à l'entreprise qui dépose une demande d'autorisation unique, qui sont couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, lequel fait alors obstacle à l'application des dispositions de l'article L124-1du code de l'environnement. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission considère que cette dernière est fondée à refuser la communication du « plan d'affaires prévisionnels » afférent à une demande d'autorisation de projet éolien et elle émet donc un avis défavorable sur cette demande de communication.