Avis 20173033 Séance du 05/10/2017

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces contenues dans son dossier administratif pour la période du 20 février 2017 au 31 mars 2017 lors de laquelle elle était employée en qualité d'auxiliaire de puériculture non titulaire au sein du multi accueil Roger Rolin à Toul ; 2) concernant le personnel employé au sein de cet établissement : a) la liste des personnes en congé de maternité à la date du 31 mars 2017 puis à la date du 5 juillet 2017 précisant les dates de début et de fin de ce congé ; b) la liste des personnes présentes à la date du 1er mars 2017 et du 5 juillet 2017 précisant la nature de leur contrat (titulaire ou contractuel) ainsi que les dates de début et de fin de contrat pour les agents contractuels.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2017, à la suite du refus opposé par le Président du centre communal d'action sociale de Toul à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces contenues dans son dossier administratif pour la période du 20 février 2017 au 31 mars 2017 lors de laquelle elle était employée en qualité d'auxiliaire de puériculture non titulaire au sein du multi accueil Roger Rolin à Toul ; 2) concernant le personnel employé au sein de cet établissement : a) la liste des personnes en congé de maternité à la date du 31 mars 2017 puis à la date du 5 juillet 2017 précisant les dates de début et de fin de ce congé ; b) la liste des personnes présentes à la date du 1er mars 2017 et du 5 juillet 2017 précisant la nature de leur contrat (titulaire ou contractuel) ainsi que les dates de début et de fin de contrat pour les agents contractuels. En l’absence de réponse du président du centre communal d'action sociale de Toul, la commission rappelle que les documents composant le dossier d'un agent public lui sont communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans le cas où aucune procédure disciplinaire ni aucune procédure devant le comité médical compétent n'est en cours. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document sollicité au point 1). S’agissant du document sollicité au b) du 2), la commission estime qu'une liste de personnel d'un centre communal d’action sociale qui fait simplement apparaître les noms, prénoms, grades, services et statuts de ses agents, constitue un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. A cet égard, la commission estime de façon constante que l'indication des fonctions occupées ou encore de la nature des contrats, ne sont pas des données protégées par le secret de la vie privée, telles que les adresses ou les dossiers personnels. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication. La commission estime enfin que, si la liste des agents en position d'activité ou en détachement est librement accessible, il n'en va pas de même s'agissant de la liste des agents ayant bénéficié d'un congé de maternité ou d'un congé parental, dès lors que sa communication serait de nature à porter atteinte au secret de la vie privée des personnes concernées, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis défavorable à la communication des documents sollicités au a) du 2).