Avis 20173032 Séance du 14/09/2017
Communication de documents relatifs à la déclaration préalable n° X :
1) la décision prise par la commune ;
2) la proposition du service instructeur de la DDTM du Morbihan ;
3) le procès-verbal d'infraction établi à la suite des travaux réalisés en méconnaissance des exigences du code de l'urbanisme.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Vincent-sur-Oust à sa demande de communication de documents relatifs à la déclaration préalable n° X :
1) la décision prise par la commune ;
2) la proposition du service instructeur de la DDTM du Morbihan ;
3) le procès-verbal d'infraction établi à la suite des travaux réalisés en méconnaissance des exigences du code de l'urbanisme.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Vincent-sur-Oust a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 3) n'existent pas dans la mesure où le projet de décision n'a pas été signé et qu'aucun procès verbal d'infraction n'a été signé. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points.
S'agissant du 2) de la demande, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
Elle émet sous ces réserves un avis favorable sur ce point de la demande.