Avis 20173023 Séance du 21/09/2017

Communication, dans le cadre d'une recherche familiale personnelle, du dossier de médecine du travail de sa mère décédée, Madame X.
Monsieur XXX X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2017, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demande de communication, dans le cadre d'une recherche familiale personnelle, du dossier de médecine du travail de sa mère décédée, Madame X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission constate que les documents sollicités, s'étendant sur la période 1958-1968, sont couverts par le secret médical et le secret de la vie privée de personnes physiques, en l'occurrence la mère du demandeur et l'enfant qu'il mentionne, à qui sa mère aurait donné naissance en 1962. La commission précise que pour la protection du secret de la vie privée, un délai de cinquante ans d'incommunicabilité doit être observé au titre du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, à partir de la date du document le plus récent inclus dans le dossier. Compte tenu de l'échéance très proche de ce délai, à savoir 2018, la commission estime que la communication du dossier médical ne porterait pas une atteinte excessive à ce secret. En ce qui concerne la protection du secret médical, la commission rappelle que, s'agissant de dossiers archivés, un délai d'incommunicabilité de vingt-cinq ans à compter de la date de décès de l'intéressée, ou si cette date n'est pas connue, de cent vingt ans à compter de la date de naissance doit être respecté en vertu du 2° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. En l'espèce, la commission, qui ne dispose de la date ni de naissance ni de décès de l'intéressée, ne peut se prononcer sur l'accès à son dossier au titre de la législation sur les archives publiques. Elle ajoute néanmoins que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la commission observe à ce titre que le demandeur, qui se présente en tant que fils unique, est présumé héritier légal de sa mère et de fait son ayant droit. Elle ajoute qu’en l’absence de preuve contraire du refus de la défunte à ce que ses ayants droit accèdent à son dossier, il y a lieu de présumer son accord à ce que certaines pièces puissent leur être communiquées après son décès. Enfin, s'agissant des motifs du demandeur, la commission relève que sa démarche est liée au souhait de mieux connaître sa situation personnelle, dans le cadre d'une démarche psycho-thérapeutique. Elle estime que ce motif n'entre pas en contradiction excessive avec la législation. La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical sollicité.