Avis 20173002 Séance du 19/10/2017

Copie de documents relatifs à la procédure de remise en état (dictée par l'arrêté préfectoral du 29 juin 2016), d'un ancien site industriel sur le territoire de la commune de Calais soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement : 1) les documents produits par la société Galloo Littoral auprès de la DREAL du Pas-de-Calais justifiant la réfection de la dalle, la réfection des réseaux d'eaux pluviales des parkings et des anciennes zones d'exploitation, la sécurisation des réseaux de gestion des eaux et des cuves enterrées ; 2) le mémoire de fin de travaux ; 3) les résultats de surveillance des eaux et leurs analyses ; 4) le cahier des charges et les plans d'exécution des travaux validés par une entreprise certifiée ; 5) tous rapports d'analyses ou nouveau plan de gestion remis par la société Galloo Littoral à la DREAL.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2017, à la suite du refus opposé par la préfète du Pas-de-Calais à sa demande de copie de documents relatifs à la procédure de remise en état (dictée par l'arrêté préfectoral du 29 juin 2016), d'un ancien site industriel sur le territoire de la commune de Calais soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement : 1) les documents produits par la société Galloo Littoral auprès de la DREAL du Pas-de-Calais justifiant la réfection de la dalle, la réfection des réseaux d'eaux pluviales des parkings et des anciennes zones d'exploitation, la sécurisation des réseaux de gestion des eaux et des cuves enterrées ; 2) le mémoire de fin de travaux ; 3) les résultats de surveillance des eaux et leurs analyses ; 4) le cahier des charges et les plans d'exécution des travaux validés par une entreprise certifiée ; 5) tous rapports d'analyses ou nouveau plan de gestion remis par la société Galloo Littoral à la DREAL. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfète du Pas-de-Calais a informé la commission de ce que le document mentionné au point 2) a été communiqué au demandeur par courrier en date du 4 juillet 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime ces documents contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions, et qu'ils sont, par suite, communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable sur les points 1), 3), 4) et 5) de la demande d'avis.