Avis 20173000 Séance du 14/09/2017

Communication des documents suivants : 1) les originaux de ses bulletins de salaire d'octobre et de novembre 2016 ; 2) le procès-verbal établi lors de l'assemblée générale du SSIAD du 2 février 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2017, à la suite du refus opposé par la directrice du Service de soins infirmiers à domicile du Canton de Lescar à sa demande de communication des documents suivants : 1) les originaux de ses bulletins de salaire d'octobre et de novembre 2016 ; 2) le procès-verbal établi lors de l'assemblée générale du SSIAD du 2 février 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du Service de soins infirmiers à domicile du Canton de Lescar a informé la commission que les documents mentionnés au point 1) n’existent pas dans la mesure où aucun bulletin de salaire n'a été édité pour les mois en question concernant Madame X, le syndicat ayant appris que l'intéressé touchait à cette période des indemnités journalières. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. La commission rappelle, ensuite, qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur la communication du procès-verbal mentionné au point 2), sous réserve toutefois qu'il puisse être identifié par l'administration.