Conseil 20172988 Séance du 30/11/2017

Demande d'avis sur un projet de convention prévoyant la transmission d'informations douanières à l'organisation interprofessionnelle agricole X.
La Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) a transmis, pour avis, à la commission d’accès aux documents administratifs, sur le fondement de l’article L632-7 du code rural, un projet de convention encadrant la communication à l’association X X (X) d'informations relatives aux importations, exportations et introductions de produits par ses adhérents. Dans le chapitre II « Organisations interprofessionnelles agricoles », du titre III du livre VI, le code rural confie aux interprofessions reconnues la charge de conduire un certain nombre de missions d'intérêt général dont celles de favoriser la qualité des produits et de contribuer à la gestion des marchés. A cette fin, l'article L632-3 du code rural permet à l'État d'étendre à l'ensemble des opérateurs concernés le caractère obligatoire des disciplines prévues par les accords interprofessionnels et l’article L632-6 du même code habilite les organisations interprofessionnelles reconnues à prélever sur tous leurs membres des cotisations résultant des accords étendus. Ces dispositions leur confèrent en outre le pouvoir, lorsque l’assiette de la cotisation résulte d’une déclaration de l’assujetti et que celui-ci omet de l’effectuer, de procéder à une évaluation d’office après lui avoir adressé une mise en demeure. A cette fin, les interprofessions ont besoin de certaines informations pour cerner, avec un minimum de précision, les conditions d’exercice de leur activité par leurs ressortissants ainsi que les éléments nécessaires au calcul de l'assiette des cotisations. Cette situation a conduit, à l’occasion de l’adoption de la loi sur le développement des territoires ruraux du 23 février 2005, à ajouter à l’article L632-7 du code rural un alinéa aux termes duquel, dans sa rédaction actuellement applicable : « Les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les organismes placés sous leur tutelle, peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles reconnues en application des articles L632-1 à L632-2, agissant pour leur compte ou pour le compte d'autres organisations en application de l'article L632-2-2, et aux fédérations constituées en application de ce même article par des organisations interprofessionnelles reconnues les informations directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation, aux échanges extérieurs et à la transformation des produits, dont elles doivent disposer pour atteindre les objectifs au titre desquels elles ont été reconnues. Ils peuvent également leur communiquer les données nécessaires à l'établissement et à l'appel des cotisations permettant leur financement et prévues par un accord satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L632-4, que cet accord soit rendu obligatoire ou non. Les conditions de cette communication sont précisées par voie de convention, après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ». C’est sur la base de cet article que la DGDDI sollicite l’avis de la CADA. La commission interprète les dispositions précitées de l’article L632-7 du code rural comme autorisant les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche ainsi que les organismes placés sous leur tutelle à transmettre aux organisations interprofessionnelles et aux fédérations constituées par des organisations interprofessionnelles des informations qui ne seraient pas communicables à des tiers sur le fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où, elles sont couvertes selon le cas, par le secret de la vie privée ou par le secret des affaires. Toutefois, ces dispositions subordonnent cette possibilité à la condition de fond que celles-ci soient nécessaires à l’accomplissement des objectifs au titre desquels elles ont été reconnues ou nécessaires à l'établissement et à l'appel des cotisations permettant leur financement et à la condition de forme de la signature d’une convention entre les services qui communiqueront les informations et chaque organisation interprofessionnelle. « Permettant la communication aux organisations interprofessionnelles d’informations qui, sans ces dispositions ne leur seraient pas communicables », l’article L632-7 du code rural doit être regardé comme organisant un régime particulier d’accès à ces informations en faveur de ces seules organisations. Comme tout régime particulier, il doit s’interpréter strictement tout en veillant à lui donner sa pleine portée afin que les organisations en cause puissent effectivement disposer des informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. C’est à la lumière de ces principes que la commission a examiné le projet de convention encadrant la communication à l’organisation interprofessionnelle X d'informations relatives aux importations, exportations et introductions de produits par ses adhérents. La commission relève qu’en vertu de son article 3, le projet de convention examiné a pour objet d’organiser la transmission à X des informations visées à l’article L632-7 du code rural afin de lui permettre de calculer l’assiette des cotisations interprofessionnelles étendues qui assurent son financement. Elle note que ces informations sont énumérées à l’article 1er du projet de convention qui mentionne, outre la raison sociale de l’entreprise adhérente ainsi que ses coordonnées et références, les informations relatives aux exportations de bétail en vif, telles que le code NC pour la désignation des marchandises et le nombre de têtes, ainsi que les informations relatives aux importations de viandes telles que, encore une fois, le code NC pour la désignation des marchandises et le tonnage en kilogrammes. La commission rappelle qu’il ressort clairement des dispositions de l’article L632-7 du code rural que le législateur n’a entendu permettre l’accès des organisations interprofessionnelles aux informations visées à cet article que pour autant qu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des objectifs au titre desquels l’organisation interprofessionnelle a été reconnue et pour l'établissement et l'appel des cotisations permettant leur financement. En l’espèce, la commission estime, au vu des éléments du dossier et des informations qui lui ont été communiquées, que cette condition est remplie pour les données limitativement énumérées à l’article 1er du projet de convention examiné. Elle note qu’en vertu de l’article 2 de cette convention, la transmission de ces informations par la DGDDI est fixée à une périodicité annuelle. La commission approuve les stipulations du deuxième alinéa de l’article 3 qui soulignent notamment que les informations ainsi transmises sont réservées à l’usage interne d’INTERDEV à l’exclusion de toute rediffusion, retraitement ou cession, à titre gratuit ou onéreux. Elle approuve également les stipulations du troisième alinéa de cet article rappelant que le secret professionnel s’impose au personnel d’X. Enfin, les articles 4 (destinataires des données du traitement), 5 (modalités de transmission et mesures de traçabilité et de sécurité des données), 6 (durée de conservation des données), 7 (droit des personnes), 8 et 9 (durée et date d’effet de la convention) n’appellent pas de remarques particulières. La commission émet donc un avis favorable au projet de convention.