Avis 20172985 Séance du 21/09/2017

Communication des documents suivants : 1) les procès-verbaux relatifs à l'élection des personnes constituant le collège de la commission de recours amiable ; 2) les noms des personnes constituant ce collège.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse du Régime Social du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrenées à sa demande de communication des documents suivants : 1) les procès-verbaux relatifs à l'élection des personnes constituant le collège de la commission de recours amiable ; 2) les noms des personnes constituant ce collège. En l’absence de réponse à la date de sa séance du directeur de la Caisse du Régime Social du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrenées, la commission relève qu'en application de l'article L611-3 du code de la sécurité sociale, « le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public (...) ». Par conséquent, les documents produits ou reçus par ces caisses dans le cadre de cette mission revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 de ce code. La commission estime que les documents demandés s'inscrivent dans le cadre de l’exercice de la mission de service public de la Caisse du Régime Social du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrenées et sont, par suite, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.