Avis 20172981 Séance du 21/09/2017
Communication du rapport concernant l'ensemble des études faites en septembre 2016 chez les riverains et les espaces publics autour du site pollué X sur la commune de Romainville.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication du rapport concernant l'ensemble des études faites en septembre 2016 chez les riverains et les espaces publics autour du site pollué X sur la commune de Romainville.
En réponse à la demande qui lu a été adressée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé la commission de ce qu'il a, par courrier en date du 6 juin 2017, transmis au demandeur le rapport de l'ADEME répondant à l'objet de la demande, dans une version anonymisée afin d’éviter l'identification des riverains concernés par cette étude.
La commission souligne que, si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret de la vie privée, il en va autrement lorsque le document sollicité comporte des informations relatives à des émissions dans l’environnement. En vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la communication d'une telle information au motif qu'elle comporterait des mentions couvertes par le secret de la vie privée.
En l'espèce, la commission relève que le document sollicité est relatif à des émissions de substances dans l'environnement et considère, par suite, qu'il est communicable, dans son intégralité, à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur de l'étude de l'ADEME sans occultation ou anonymisation.