Avis 20172973 Séance du 14/09/2017
Copie de l'avis de contravention concernant l'infraction reprochée à son client en date du 4 avril 2016 à 11h34 à Evry-Grégy-sur-Yerre (77175) pour un excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2017, à la suite du refus opposé par l'officier du ministère public près le Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) à sa demande de copie de l'avis de contravention concernant l'infraction reprochée à son client en date du 4 avril 2016 à 11h34 à Evry-Grégy-sur-Yerre (77175) pour un excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h.
En l'absence de réponse de l'officier du ministère public près le Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ du code des relations entre le public et l'administration. C'est notamment le cas des jugements, des ordonnances, des décisions ou des arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif et des procès-verbaux et avis de contravention. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la présente demande.