Avis 20172970 Séance du 31/12/2017

Communication, de préférence par voie électronique ou à défaut par courrier postal mais non par consultation sur place comme proposée par l'administration, des documents administratifs suivants, relatifs à sa cliente et sans que celle-ci soit obligée de refaire une demande autre que celle présentée par son avocat : 1) son entier dossier administratif ; 2) les comptes rendus d’évaluation professionnelle de l’intéressée sur les années 2015 et 2016.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, de préférence par voie électronique ou à défaut par courrier postal mais non par consultation sur place comme proposé par l'administration, des documents administratifs suivants, relatifs à sa cliente et sans que celle-ci soit obligée de refaire une demande autre que celle présentée par son avocat : 1) son entier dossier administratif ; 2) les comptes rendus d’évaluation professionnelle de l’intéressée sur les années 2015 et 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission que le document visé au point 1) a été transmis à Madame X par courrier du 31 août 2017 et que les documents visés au point 2) n'existaient pas dans la mesure où, celle-ci ayant été stagiaire au titre des années 2015 et 2016 dans le corps des techniciens supérieurs d'études et fabrications, l'administration n'avait pas d'obligation statutaire d'établir des comptes rendus d’évaluation professionnelle. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.