Avis 20172959 Séance du 31/12/2017

Copie de documents relatifs aux permis de construire suivants : X 1) les dossiers de demande de permis de construire ; 2) les arrêtés de permis de construire ; 3) les avis émis lors de l'instruction de ces demandes ; 4) les arrêtés portant prorogation du délai de validité de ces permis de construire ; 5) les documents d'urbanisme applicables lors de la délivrance des permis de construire et des arrêtés de permis portant prorogation du délai de validité de ces permis de construire (POS, plan de prévention des risques naturels (PPRN) et autres).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2017, à la suite du refus opposé par la présidente de la collectivité de Saint-Martin à sa demande de copie de documents relatifs aux permis de construire suivants : X 1) les dossiers de demande de permis de construire ; 2) les arrêtés de permis de construire ; 3) les avis émis lors de l'instruction de ces demandes ; 4) les arrêtés portant prorogation du délai de validité de ces permis de construire ; 5) les documents d'urbanisme applicables lors de la délivrance des permis de construire et des arrêtés de permis portant prorogation du délai de validité de ces permis de construire (POS, plan de prévention des risques naturels (PPRN) et autres). A titre liminaire, la commission précise que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 5) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la collectivité de Saint-Martin a transmis à la commission, concernant les permis de construire précités, la copie des demandes de permis de construire, des arrêtés de permis de construire, des attestations de non-recours et des arrêtés de prorogation des permis de construire. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) à 4) et rappelle qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant les documents au demandeur. Elle invite dès lors la présidente de la collectivité de Saint-Martin à faire communiquer à Maître X par ses services les documents demandés. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.