Avis 20172951 Séance du 31/12/2017

Communication par voie électronique ou par consultation sur place, de documents relatifs au projet de PLU de la commune, arrêté par délibération du conseil municipal n° 18-17 en date du 13 février 2017 : 1) le rapport de présentation ; 2) le projet d'aménagement et développement durable (PADD) ; 3) les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ; 4) le règlement d'urbanisme et ses annexes
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Bailleau-l'Evêque à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au projet de plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, arrêté par délibération du conseil municipal n° 18/2017 en date du 13 février 2017 : 1) le rapport de présentation ; 2) le plan d'aménagement et de développement durables (PADD) ; 3) les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ; 4) le règlement d'urbanisme et ses annexes. En l'absence de réponse du maire de Bailleau-l'Evêque à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou à sa révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause. Une fois adoptée la délibération du conseil municipal « arrêtant » le projet de PLU, elle-même communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, le projet de PLU devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. En l'espèce, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.