Avis 20172948 Séance du 21/09/2017
Copie de l'intégralité des documents, détenus par le service Eau et Assainissement du Pays Voironnais, liés à l'assainissement au X depuis la création de « l'assainissement à réhabiliter » jusqu'à l'instruction des demandes d'urbanisme de Monsieur X, la déclaration préalable DP n° X (arrêté de non opposition en date du 14 février 2017) et le permis de construire X déposé le 28 février 2017 pour la transformation d'une grange en habitation.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2017, à la suite du refus opposé par président de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais à sa demande de copie de l'intégralité des documents, détenus par le service Eau et Assainissement du Pays Voironnais, liés à l'assainissement au X depuis la création de « l'assainissement à réhabiliter » jusqu'à l'instruction des demandes d'urbanisme de Monsieur X, la déclaration préalable DP n° X (arrêté de non opposition en date du 14 février 2017) et le permis de construire X déposé le 28 février 2017 pour la transformation d'une grange en habitation.
En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, relatifs à l’assainissement, contiennent des informations relatives à l'environnement. Elle rappelle que de telles informations sont en principe communicables à toute personne qui les demande, en application des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve des exceptions prévues aux articles L124-4 et L124-5. Aux termes du I de l'article L124-4, l’autorité publique peut ainsi rejeter, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte, notamment aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou règlementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation. Toutefois, cette exception ne s'applique pas aux informations relatives à des émissions dans l'environnement, dont la communication ne peut être refusée que pour les motifs mentionnés au II de l'article L124-5 selon lequel l'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou encore à des droits de propriété intellectuelle.
Sous ces réserves, et à condition que les documents sollicités existent, la commission émet un avis favorable à la demande.