Avis 20172934 Séance du 14/09/2017

Copie, par voie électronique, des documents suivants concernant le contrat de concession de service public portant sur l'exploitation des parcs de stationnement « Nouveau Siècle », « Opéra », « République » et « Champ de Mars » à Lille : 1) les procès-verbaux établis lors de l'ensemble des réunions de la commission de délégation de service public organisées pour l'attribution de la concession ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) la délibération du conseil communautaire se prononçant sur le choix du délégataire et du contrat ; 4) le contrat signé avec le candidat retenu, ainsi que ses annexes.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2017, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole européenne de Lille à sa demande de copie, par voie électronique, des documents suivants concernant le contrat de concession de service public portant sur l'exploitation des parcs de stationnement « Nouveau Siècle », « Opéra », « République » et « Champ de Mars » à Lille : 1) les procès-verbaux établis lors de l'ensemble des réunions de la commission de délégation de service public organisées pour l'attribution de la concession ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) la délibération du conseil communautaire se prononçant sur le choix du délégataire et du contrat ; 4) le contrat signé avec le candidat retenu, ainsi que ses annexes. En l'absence de réponse du président de la Métropole européenne de Lille à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission relève, par ailleurs, que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations du conseil communautaire de la métropole, au budget et aux comptes de la métropole sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public au conseil communautaire ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Bien que l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales ne soit pas visé à l'article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l'article L5211-46 du code général des collectivités locales, estime qu'il résulte de la combinaison des articles L5211-46 et L1411-13 précités que les exceptions prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration sont opposables en la matière. En application de ces principes, la commission estime, en premier lieu, qu’est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, le document mentionné au point 3. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Elle considère, en second lieu, que, les documents visés aux points 1, 2 et 4 sont communicables au demandeur après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, dans les conditions précédemment rappelées. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.