Avis 20172929 Séance du 14/09/2017

Communication des documents suivants : 1) les suivis des mortalités de spécimens d'espèces animales liées au fonctionnement des éoliennes, de tous les parcs éoliens de la région, y compris ceux dont la demande d'autorisation a été déposée avant l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; 2) tous les documents relatifs à ces suivis de mortalité, produits par les services de l'Etat ; 3) le nom et les coordonnées, notamment le numéro de téléphone et l'adresse électronique, de la personne chargée de répondre aux demandes d'information relatives à l'environnement.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté à sa demande de communication des documents suivants : 1) les suivis des mortalités de spécimens d'espèces animales liées au fonctionnement des éoliennes, de tous les parcs éoliens de la région, y compris ceux dont la demande d'autorisation a été déposée avant l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; 2) tous les documents relatifs à ces suivis de mortalité, produits par les services de l'Etat ; 3) le nom et les coordonnées, notamment le numéro de téléphone et l'adresse électronique, de la personne chargée de répondre aux demandes d'information relatives à l'environnement. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté, estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission rappelle par ailleurs que l’administration est fondée, lorsque le volume des documents sollicités est important, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu. S'agissant du point 3) de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.